Prefect Ordered to Issue Provisional Residence Permit Due to Excessive Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted an urgent provisional measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, ordering the prefect to issue a receipt constituting a provisional residence permit to an Albanian national who had filed a complete application for a residence title nearly two months prior without receiving the legally due document. The court reasoned that the delay beyond a reasonable timeframe created an unjustified and urgent precarious legal situation for the applicant, making the requested measure useful, unopposed by serious contestation, and necessary to guarantee the applicant's rights. The court also provisionally granted legal aid and ordered the state to pay the applicant's lawyer a specified sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Ordered to Issue Provisional Residence Permit Due to Excessive Delay: 521-3 of the Code of Administrative Justice, ordering the prefect to issue a receipt constituting a provisional residence permit to an Albanian national who had filed a complete application for a residence title nearly two months prior without receiving the legally due document. The court reasoned that the delay beyond a reasonable timeframe created an unjustified and urgent precarious legal situation for the applicant, making the requested measure useful, unopposed by serious contestation, and necessary to guarantee the applicant's rights. The court also provisionally granted legal aid and ordered the state to pay the applicant's lawyer a specified sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the order to compel the Prefect to issue a residence receipt (récépissé) under the summary proceedings (référé).
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation juridique précaire dans laquelle la place l'absence de délivrance d'un récépissé, et de sa situation familiale ;
- la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France en 2017. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande de titre de séjour le 3 octobre 2024. Mme A soutient sans être contredite que son dossier est complet. Par suite, Mme A a droit d'obtenir un récépissé de sa demande de titre. L'administration, qui n'a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé près de deux mois après le dépôt d'un dossier complet, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d'une part au droit pour l'intéressée d'obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d'autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l'espèce être obtenu d'une autre façon qu'en s'adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse, d'autant moins que le préfet de la Marne n'a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l'urgence, compte-tenu de la prolongation, au-delà d'un délai raisonnable et sans la moindre justification, de la situation juridique précaire imposée à Mme A du fait de l'absence de délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Un délai de sept jours lui sera imparti pour ce faire.
7. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur, et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.