Legislator Jurisprudence & Législation
2402787 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Appeal on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2402787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting a destination country, while the administrative court provisionally granted him legal aid based on the urgency of his situation. The court rejected the applicant's claims for annulment because it found the refusal of the residence permit was not tainted by incompetence (due to delegation), lack of motivation, or lack of individual examination, and did not violate Article 8 of the ECHR or Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as the applicant failed to demonstrate the requisite humanitarian grounds or exceptional circumstances, particularly concerning his professional qualifications for a job in a sector experiencing recruitment difficulties. Consequently, the ancillary claims for an injunction and costs were also dismissed, as were the claims regarding the expulsion order and the destination country, which were deemed dependent on the legality of the refused permit and insufficiently supported regarding Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Appeal on Humanitarian Grounds: The court rejected the applicant's claims for annulment because it found the refusal of the residence permit was not tainted by incompetence (due to delegation), lack of motivation, or lack of individual examination, and did not violate Article 8 of the ECHR or Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as the applicant failed to demonstrate the requisite humanitarian grounds or exceptional circumstances, particularly concerning his professional qualifications for a job in a sector experiencing recruitment difficulties. Consequently, the ancillary claims for an injunction and costs were also dismissed, as were the claims regarding the expulsion order and the destination country, which were deemed dependent on the legality of the refused permit and insufficiently supported regarding Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile expulsion préfectorale circonstances exceptionnelles entrée dans un pays assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the reasoning for the rejection of costs claims in Article 2, which rejects the claims based on this article.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court explicitly orders the provisional granting of legal aid in Article 1.
Article 2
The court explicitly rejects the remaining conclusions of the application in Article 2.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the decision on provisional legal aid, although not in the dispositive, procedural context requires including provisions regulating the explicit order in Art. 1.
Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning to justify the decision on provisional legal aid, although not in the dispositive, procedural context requires including provisions regulating the explicit order in Art. 1.
articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the reasoning for the rejection of costs claims in Article 2, which rejects the claims based on these articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional granting of legal aid in Article 1.

Article 2

The court explicitly rejects the remaining conclusions of the application in Article 2.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the decision on provisional legal aid, although not in the dispositive, procedural context requires including provisions regulating the explicit order in Art. 1.

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to justify the decision on provisional legal aid, although not in the dispositive, procedural context requires including provisions regulating the explicit order in Art. 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning for the rejection of costs claims in Article 2, which rejects the claims based on this article.

articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the reasoning for the rejection of costs claims in Article 2, which rejects the claims based on these articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2024, M. E B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.

M. B soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M B n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet ;

- et les observations de Me Airiau, représentant M. B, présent.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant soudanais né en 1994. Il déclare être entré en France le 7 juillet 2015. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2017, puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2019. Il a sollicité l'admission au séjour le

4 octobre 2021. Par arrêté du 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal du 18 avril 2023 et il a été enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation. Par arrêté du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, rejeté la demande d'admission au séjour de M. B l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". Aux termes de l'article 61 du décret

n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Eu égard à la situation d'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à

M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C F, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions notamment " les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français ", et les décisions relatives au pays de renvoi. Par conséquent, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.

6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de séjour que la préfète du Bas-Rhin a considéré que la situation personnelle et professionnelle du requérant ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait omis de procéder à l'examen de la situation de M. B au regard de ces dispositions et n'aurait, dès lors, pas procédé à un examen sérieux de sa demande, doit être écarté comme manquant en fait.

7. En quatrième lieu, si la décision contestée, qui se réfère expressément à la promesse de la société Pro-Inter du 9 novembre 2021 d'embaucher M. B en qualité de

boucher-vendeur, ne mentionne pas par ailleurs la promesse d'embauche de la même société en date du 16 août 2023 ni son dossier de demande d'autorisation de travail au bénéfice du requérant, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de tenir compte de ces éléments pour refuser de l'admettre au séjour au regard de sa situation professionnelle. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de l'ensemble de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée, et notamment qu'elle n'aurait pas tenu compte de la qualification, de l'expérience et des diplômes de M. B, ainsi que des caractéristiques de l'emploi de boucher auquel il postule, compte tenu des difficultés de recrutement rencontrées dans le métier et la zone géographique en cause. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il est constant que M. B, qui est entré en France à l'âge de 21 ans, réside sur le territoire français depuis 2015. S'il produit des demandes d'autorisation de travail et promesses d'embauches émanant de différents employeurs datées de 2019, 2021 et 2023, ainsi que deux attestations de travailleurs sociaux témoignant de sa bonne conduite et de sa volonté d'intégration, notamment professionnelle, ces éléments ne suffisent à établir que M. B aurait noué en France des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, malgré la durée de présence sur le territoire français de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

11. D'une part, eu égard à sa situation personnelle et familiale, exposée au point précédent, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, le requérant se prévaut notamment d'un dossier de demande d'autorisation de travail en qualité de boucher-vendeur établie le 16 août 2023 par la société Pro-Inter, ainsi que d'une demande de même nature de la même société datée de 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur les besoins de main-d'œuvre établi en 2023 par Pôle emploi, que le métier de boucher est un métier dans lequel les projets de recrutement aboutissent difficilement, et dont l'administration ne conteste pas qu'il s'agit d'un métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans le Bas-Rhin. Toutefois, M. B qui ne produit qu'un curriculum vitae non assorti de justificatifs pour établir son expérience professionnelle dans le métier en cause, se borne à indiquer avoir exercé le métier de boucher de 2012 à 2015 en Libye, puis avoir exercé une activité d'ouvrier d'abattoir de janvier à mars 2020 à Avranches. Il ne démontre ainsi pas disposer d'une qualification, d'une expérience et de diplômes pour exercer l'activité de boucher qui seraient tels qu'il devrait être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. En dernier lieu, pour les motifs développés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut davantage être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

16. Alors que la décision attaquée fait suite à une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu en violation du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

17. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 12 du présent jugement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Si M. B se prévaut de manière générale de l'existence d'un conflit armé interne au Soudan depuis le 15 avril 2023, il n'assortit son argumentation d'aucun élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'y être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La présidente-rapporteure

A. DULMET

La première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0