Legislator Jurisprudence & Législation
2402783 Généré par l'IA

Foreign National Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2402783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul the implicit refusal by the police prefect to renew a foreign national's "salarié" residence permit, which occurred after the prefect failed to respond to the renewal application filed in September 2022 for over four months, resulting in an implicit rejection on January 13, 2023. The court ruled that the applicant was entitled to the communication of the grounds for this implicit rejection following a timely request in December 2023, and since the administration failed to provide these grounds within the required month, the implicit decision was deemed unlawfully unmotivated and therefore annulled; consequently, the prefect was ordered to re-examine the application within three months and to issue a provisional authorization to stay in the interim, with the State ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Annulled for Lack of Motivation: The court ruled that the applicant was entitled to the communication of the grounds for this implicit rejection following a timely request in December 2023, and since the administration failed to provide these grounds within the required month, the implicit decision was deemed unlawfully unmotivated and therefore annulled; consequently, the prefect was ordered to re-examine the application within three months and to issue a provisional authorization to stay in the interim, with the State ordered to pay costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the specified sum for litigation costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for issuing the injunction in Article 2 (re-examination and temporary authorization).
Article 1er
The explicit annulment of the implicit refusal decision regarding the residence permit renewal.
Article 2
Order to the prefect to review the request and issue a temporary authorization based on the annulment in Article 1.
Article 3
The final order to pay costs to the applicant.
Article 4
Rejection of the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The explicit annulment of the implicit refusal decision regarding the residence permit renewal.

Article 2

Order to the prefect to review the request and issue a temporary authorization based on the annulment in Article 1.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for issuing the injunction in Article 2 (re-examination and temporary authorization).

Article 3

The final order to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the specified sum for litigation costs.

Article 4

Rejection of the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 février 2024 et le 17 juin 2024, M. A B, représenté Me Magdelaine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le cadre du réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit toutes les conditions.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Schotten,

- et les observations de Me Fruneau, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 1er mai 1988, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " salarié " valable jusqu'au 13 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession de deux récépissés l'autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 19 septembre 2023. M. B demande l'annulation de la décision implicite du 13 janvier 2023 née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et des décisions par lesquelles il a refusé de renouveler son récépissé l'autorisant à travailler et de lui délivrer une convocation afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 septembre 2022, et qu'une décision implicite de rejet est née le 13 janvier 2023 consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant quatre mois sur sa demande. Par un courrier reçu le 9 décembre 2023 à la préfecture de police, M. B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif retenu au point 3, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024

La rapporteure,

K. de Schotten

La présidente,

K. WeidenfeldLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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