Legislator Jurisprudence & Législation
2402783 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Eviction from Emergency Accommodation

Numéro de cause 2402783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the immediate eviction of an asylum seeker from an emergency accommodation facility after his asylum application was definitively rejected, evidenced by final decisions from the OFPRA and CNDA, and an order to leave French territory, which the occupant contested by citing potential medical issues and pending regularization proceedings. The court reasoned that since the occupant was remaining in the facility after the lawful termination of his right to accommodation, the request for eviction presented no serious challenge, as his asserted grounds (isolation, medical condition not proven to be of exceptional gravity, and potential future regularization) did not legally preclude expulsion under the relevant articles concerning asylum seeker housing. Consequently, the judge provisionally granted the occupant legal aid but ordered him to vacate the premises within thirty days, authorizing the prefect to use public force for eviction thereafter, and rejected all other claims.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect v. Asylum Seeker: Eviction from Emergency Accommodation: The court reasoned that since the occupant was remaining in the facility after the lawful termination of his right to accommodation, the request for eviction presented no serious challenge, as his asserted grounds (isolation, medical condition not proven to be of exceptional gravity, and potential future regularization) did not legally preclude expulsion under the relevant articles concerning asylum seeker housing. Consequently, the judge provisionally granted the occupant legal aid but ordered him to vacate the premises within thirty days, authorizing the prefect to use public force for eviction thereafter, and rejected all other claims.

Mots-clés

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ordre d'évacuation motif d'asile droit de demeurer droit au logement procédure d'assistance judiciaire hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- L'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable ;
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the basis under which the administrative judge rules in summary proceedings for expulsion from asylum accommodation.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to M. B A.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to M. B A.

article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the procedure for requesting expulsion from asylum seeker accommodation, which is the subject of the main order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the administrative judge rules in summary proceedings for expulsion from asylum accommodation.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B A, occupant le logement C336, 32 rue de la République, 76120 Le Grand Quevilly relevant de la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia.

Il soutient que :

- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;

- M. A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kouka, demande au juge des référés :

- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- L'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable ;

- Il est isolé et malade ; même débouté de sa demande d'asile, son état de santé l'empêche de retourner dans son pays d'origine ;

- Il est possible de déduire des derniers courriers reçus du préfet que celui-ci souhaite régulariser sa situation ;

- La condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :

- le préfet de la Seine-Maritime ;

- M. B A.

Au cours de l'audience publique tenue le 30 juillet 2024 à 14 heures, en présence de M. Mialon, greffier, Mme C a lu son rapport, et entendu les observations de Me Kouka, pour M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été produite pour M. A le 30 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1.En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein de la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia, à compter du 19 janvier 2023. La demande d'asile de M. A été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre 2023. M. A a été informé qu'il devait en principe quitter son lieu d'hébergement avant le 31 décembre 2023 par courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 décembre 2023. Le préfet de la Seine-Maritime a mis M. A, dont la demande de réexamen a par ailleurs été rejetée les 22 mars 2024 et 20 juin 2024 par l'OFPRA puis par la CNDA et qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 6 juin 2024, en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois semaines, par lettre du 17 mai 2024 notifiée le 28 mai 2024.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse sur ce point, même s'il n'est pas établi, ni même soutenu, que M. A aurait fait preuve d'un comportement violent ou qu'il aurait commis un manquement grave au règlement de son lieu d'hébergement. La circonstance que M. A serait isolé en France, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une contestation sérieuse. La circonstance qu'il soit suivi médicalement en France n'est pas non plus constitutive d'une telle contestation, dès lors, en tout état de cause, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que sa pathologie présenterait actuellement un caractère particulièrement grave et ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, ce qui est, au demeurant, s'agissant de la gravité, corroboré par l'avis rendu le 24 juillet 2023 sur son dossier par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si M. A soutient qu'il vient de recevoir un courrier du préfet de la Seine-Maritime montrant qu'il a l'intention de mettre en œuvre à son égard la procédure particulière d'examen des demandes d'admission au séjour prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration susvisée, cette circonstance n'emporte aucune conséquence dans le cadre du présent litige qui ne concerne pas le droit au séjour de M. A.

6. En second lieu, le préfet établit que les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime sont globalement occupés à 98,5 % selon les derniers chiffres disponibles et à 97,1 % s'agissant des structures d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, que 8,6% des occupants de ces structures sont en " présence indue " et que 2388 personnes sont domiciliées auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Rouen car elles ne bénéficient pas d'un hébergement stable. Dans ces conditions, il est suffisamment justifié, quand bien même le taux d'occupation des lieux d'accueil pour demandeurs d'asile n'atteint pas 100 %, que la libération des lieux occupés par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander que soit ordonnée la libération par M. B A et tout occupant de son chef du logement C336, 32 rue de la République, 76120 Le Grand Quevilly relevant de la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia.

8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2r : Il est enjoint à M. B A et tout occupant de son chef, de libérer les lieux occupés logement C336, 32 rue de la République, 76120 Le Grand Quevilly relevant de la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B A ainsi que de tout occupant de son chef.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Abdelkerim Kouka et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen.

Fait à Rouen, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé :

A. C

Le greffier,

Signé :

J. B. Mialon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision