Family Member of EU Citizen Residence Permit Denial and Urgency Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual claiming Burkinabé nationality, residing in France since 2017, sought an exceptional residence permit as a family member of an EU citizen (his Italian father) by filing a request with the prefect in July 2023, to which no response was given; subsequently, the individual requested the administrative judge, under the urgency procedure, to order the prefect to schedule an appointment for fingerprinting and issue a receipt. The court rejected the request because the lack of a response after the four-month statutory period resulted in an implicit rejection decision by November 2023, rendering the previous application under the urgency procedure moot as it no longer served a useful purpose and would improperly obstruct the execution of this administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Member of EU Citizen Residence Permit Denial and Urgency Request: The court rejected the request because the lack of a response after the four-month statutory period resulted in an implicit rejection decision by November 2023, rendering the previous application under the urgency procedure moot as it no longer served a useful purpose and would improperly obstruct the execution of this administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, se disant ressortissant burkinabé né le 15 mai 1993 à Abobo (Côte d'Ivoire), entré en France selon ses dires en octobre 2017, a saisi le préfet de
Seine-et-Marne, le 11 juillet 2023, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne, son père disposant de la nationalité italienne. Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de convocation pour une prise d'empreintes et lui remettre un récépissé.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4 Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 11 juillet 2023. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois après cette date, comme de demandes complémentaires, ne peut être analysé que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par le préfet à sa demande à la date du
12 novembre 2023.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402783