Legislator Jurisprudence & Législation
2402782 Généré par l'IA

Challenge to Prolonged Return Ban Upheld

Numéro de cause 2402782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged an administrative order that prolonged his two-year ban on returning to French territory, arguing the decision was incompetent, insufficiently reasoned, based on unlawful prior orders (including an obligation to leave, refusal of voluntary departure, and designation of return country), and constituted a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding the prolongation was signed by an authorized official, sufficiently motivated by the applicant's failure to comply with a prior removal order and lack of justification for new residence, and that the applicant could not legally challenge the underlying obligation to leave, which had already been upheld; moreover, the applicant failed to substantiate fears for his life upon return or demonstrate sufficient ties to France to render the prohibition disproportionate.

Regeste Legislator

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article R.776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Challenge to Prolonged Return Ban Upheld: The court rejected all claims, finding the prolongation was signed by an authorized official, sufficiently motivated by the applicant's failure to comply with a prior removal order and lack of justification for new residence, and that the applicant could not legally challenge the underlying obligation to leave, which had already been upheld; moreover, the applicant failed to substantiate fears for his life upon return or demonstrate sufficient ties to France to render the prohibition disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement retour volontaire départ illégal recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article R.776-26 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the closing of the instruction, which is a procedural step prior to the final order to reject the rest of the request.
Article 1er
The court granted the request for provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article R.776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the closing of the instruction, which is a procedural step prior to the final order to reject the rest of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. E B, représenté par la Me Madeline, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

M. B soutient que :

* La décision :

­ est entachée d'incompétence ;

­ est insuffisamment motivée ;

­ repose sur une obligation de quitter le territoire français, une décision de refus de délai de départ volontaire et une décision fixant le pays de son renvoi irrégulières ;

­ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juillet 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de :

* Me Madeline, avocat commis d'office représentant M. B qui demande au tribunal son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et soutient :

- que la preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ;

- que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée alors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- que l'assignation à résidence n'est pas justifiée.

* de M. B qui, sous couvert de l'interprétariat de Mme D, soutient avoir eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre et ne pouvoir partir de France.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 10 heures 08, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian, né le 21 octobre 1990, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2020. Par arrêté du 12 septembre 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont la légalité a été confirmée par jugement du 7 novembre 2023. Le 7 février 2024, l'intéressé s'est vu notifié un arrêté de prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau prolongé de deux années cette interdiction de retour sur le territoire français aux motifs que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par décision du 15 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé l'assignation à résidence du requérant. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, M. C A qui a signé la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

4. En deuxième lieu, la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l'arrêté notifié le 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fait l'objet d'une requête en annulation, rejetée par un jugement en date du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier. Par suite le requérant ne peut valablement exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre au soutien de ses conclusions dirigées contre la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. En outre, la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire dont M. B invoque l'illégalité, n'existe pas. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

6. En quatrième lieu, M. B, qui serait entré sur le territoire français en 2020 après avoir séjourné trois années en Italie, fait état de craintes dans son pays d'origine dont il ne justifie pas alors, au demeurant, que les demandes d'asile déposées tant en Italie qu'en France par l'intéressé ont été rejetées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, qui n'y justifie d'aucune attache, il n'est pas établi que la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français du préfet de la Seine-Maritime serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, le moyen, dirigé contre la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'absence de justification de la mesure en litige n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. F

La greffière,

Signé :

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.