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2402780 Généré par l'IA

Expert Opinion on Municipal Nursery and Elementary School Expenditures for Fee Challenge

Numéro de cause 2402780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An organization managing a private Catholic school requested an expert opinion via summary proceedings to ascertain the exact amount and nature of municipal expenditures related to public nursery and elementary schools between 2019 and 2023, intending to challenge the legality of past municipal deliberations regarding its own mandatory communal fee. The administrative tribunal granted the request under the relevant code article, finding the expertise request useful for a potential future principal litigation concerning the municipality's liability, noting that the request was uncontested and did not prejudge the merits of any subsequent action.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code susvisé; Expert Opinion on Municipal Nursery and Elementary School Expenditures for Fee Challenge: The administrative tribunal granted the request under the relevant code article, finding the expertise request useful for a potential future principal litigation concerning the municipality's liability, noting that the request was uncontested and did not prejudge the merits of any subsequent action.

Mots-clés

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expertise administrative ecoles maternelles émolument administratif école privée responsabilité de la commune publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the main legal basis for the judge to grant the request for pre-trial expert determination in summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the execution of the expert's mission, as stipulated in Article 2 of the dispositive.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This procedural article dictates the manner in which the expert must take the oath, as stipulated in Article 3 of the dispositive.

article R. 621-6-5 du code de justice administrative

This procedural article governs the deposit of the expert report, as stipulated in Article 5 of the dispositive.

article R. 621-11 du code susvisé

This article is cited in the dispositive (Article 6) regarding the subsequent determination of the costs and fees for the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Guilhem, représenté par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert pour déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées par la commune de Clermont-l'Hérault dans l'intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires, afin de fixer le montant de son forfait communal dû entre 2019 et 2023 et déterminer le montant de son préjudice financier.

Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile dans la perspective d'un litige principal tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune en raison de l'illégalité de ses délibérations.

La procédure a régulièrement été communiquée à la commune de Clermont-l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par l'OGEC Saint-Guilhem tend à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées par la commune de Clermont-l'Hérault dans l'intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires afin de fixer le montant de son forfait communal dû entre 2019 et 2023. Cette demande non contestée, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :

- se faire remettre l'ensemble des documents utiles à la réalisation de sa mission ;

- indiquer le principe et les modalités de calcul suivis par la commune de Clermont-l'Hérault pour déterminer le montant des contributions obligatoires versées au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;

- fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer pour chacune des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, le montant effectif des dépenses exposées par la commune de Clermont-l'Hérault pour le fonctionnement des écoles publiques élémentaires et maternelles, rapporté au nombre des élèves scolarisés dans ces établissements pour chaque année ;

- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'OGEC Saint-Guilhem et de la commune de Clermont-l'Hérault.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Guilhem, à la commune de Clermont-l'Hérault et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 5 novembre 2024.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 novembre 2024,

La greffière,

A-C. Romera