Waterway Authority v. Individual for Unauthorized Canal Parking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a claim brought by the waterway authority against an individual for unauthorized parking of a boat on the public fluvial domain, specifically on the Canal du Midi, constituting a contravention de grande voirie under relevant property codes. The court determined that the stationing of the vessel without title was an established offense, leading to the condemnation of the individual to pay a fine of 500 euros, an injunction to immediately remove the boat and restore the site, subject to a daily penalty, and to reimburse the administrative authority 210 euros for the costs associated with issuing the violation report and judgment notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, L. 2132-9 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 774-6 du code de justice administrative; Waterway Authority v. Individual for Unauthorized Canal Parking: The court determined that the stationing of the vessel without title was an established offense, leading to the condemnation of the individual to pay a fine of 500 euros, an injunction to immediately remove the boat and restore the site, subject to a daily penalty, and to reimburse the administrative authority 210 euros for the costs associated with issuing the violation report and judgment notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal bases for establishing the contravention of great public highway committed by the defendant.
Cited as the legal basis for the fine imposed for the contravention of great public highway.
Cited as one of the legal bases for establishing the contravention of great public highway committed by the defendant.
Cited as one of the legal bases for establishing the contravention of great public highway committed by the defendant.
Cited as the basis for ordering the payment of legal costs (Article 3).
Cited in the reasoning for the notification procedure (Article 5) and corresponding to the costs claimed (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B C, née le 1er décembre 1966 à Pont-de-Vaux (01190) et domiciliée 9 rue Danton à Esperaza (11260) et demande au tribunal :
1°) de constater que l'infraction commise par Mme C constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et
L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 500 euros ;
2°) d'enjoindre à Mme C de procéder à l'enlèvement de son bateau " Albert de Monaco" immatriculé " TO G34365F " en dehors des limites administratives du domaine public fluvial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et passé ce délai, assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, que ce déplacement soit exécuté d'office par Voie navigables de France aux frais de la contrevenante ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Il soutient que :
- le bateau " Albert de Monaco " immatriculé " TO G34365F " stationne sans droit ni titre au point kilométrique 13.540 rive gauche du canal du midi, bief de Bayard, sur la commune d'Auzeville-Tolosane, département de la Haute-Garonne ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 février 2024 par un agent habilité ;
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 février 2024 ;
- les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense
écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Bayada, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'infraction :
1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité.
2. Il résulte de l'instruction que le bateau " Albert de Monaco " immatriculé
" TO G34365F " stationne sans droit ni titre au point kilométrique 13.540 rive gauche du canal du midi, bief de Bayard, sur la commune d'Auzeville-Tolosane, département de la Haute-Garonne. Par suite, une telle occupation sans droit ni titre constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées.
3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme C au paiement d'une amende de 500 euros.
Sur l'action domaniale :
5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.
6. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à Mme C s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ".
8. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 210 euros au titre de ces frais, lesquels sont justifiés par VNF.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est condamnée à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C, si elle ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Mme C versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera adressée à Voies navigables de France pour notification à Mme B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. Bayada
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2025
La greffière,
M. A