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2402776 Généré par l'IA

Sudanese Asylum Seeker's Inadmissible Dublin Transfer Challenge

Numéro de cause 2402776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Sudanese nationality, having filed for asylum on July 15, 2024, sought the annulment of an administrative order dated August 19, 2024, which directed their transfer to Spanish authorities under the Dublin Regulation, and requested provisional legal aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative transfer order was notified on August 19, 2024, and the appeal was filed on August 27, 2024, which exceeded the seven-day deadline specified for contesting such decisions before the administrative tribunal, rendering the late filing fatal to the case irrespective of the simultaneous request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1: La requête de Mme B est rejetée; Sudanese Asylum Seeker's Inadmissible Dublin Transfer Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative transfer order was notified on August 19, 2024, and the appeal was filed on August 27, 2024, which exceeded the seven-day deadline specified for contesting such decisions before the administrative tribunal, rendering the late filing fatal to the case irrespective of the simultaneous request for provisional legal aid.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire recours contre des décisions administratives nationalité acte tardif

Dispositions légales citées

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article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la modification apportée par l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
Article 1: La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the claim, implying the procedural basis for rejection is the focus, although the basis for rejection (untimeliness) is explained in the reasoning referencing Article L. 921-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1: La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claim, implying the procedural basis for rejection is the focus, although the basis for rejection (untimeliness) is explained in the reasoning referencing Article L. 921-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme C B, représentée par Me LAGARDERE, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le règlement communautaire (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes relatives au transfert aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante soudanaise née le 1er mai 2003, a déposé une demande d'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 juillet 2024. Par l'arrêté attaqué du 19 aout 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande.

2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si A membre responsable est différent de A membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge.

3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la modification apportée par l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre A peut faire l'objet d'un transfert vers A responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ()". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme B le 19 aout 2024 à 15 : 30. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 27 aout 2024 à 11 : 49, soit après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Par suite et nonobstant l'éventuel dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc, sans qu'il y ait lieu d'accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle à Mme B, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me LAGARDERE.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 29 aout 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

JF SAUTON

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,