Legislator Jurisprudence & Législation
2402776 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Challenge Rejected

Numéro de cause 2402776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul a prefectural order that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, finding that the challenges regarding the signatory's authority, lack of reasoning, violation of the right to be heard under EU Charter provisions, and manifest error of assessment concerning private/family life and exceptional grounds lacked merit because the applicant failed to demonstrate the relevant factual basis, such as proof of family ties or exceptional circumstances, and because the initial application process satisfied the right to be heard, and the obligation to leave order was based on a valid denial of the residency request which complied with domestic law despite arguments concerning the delayed transposition of an EU directive.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Permit Denial Challenge Rejected: En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ().

Mots-clés

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autorisations de séjour droit d'être entendu droit étranger demande adressée à l'autorité violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 22 novembre 2021 il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request for annulment, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request for annulment, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Msika, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'une incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 41-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande dans un délai raisonnable ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de la transposition tardive de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et méconnaît les stipulations de l'article 7 et 8 de cette directive.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche,

- et les observations de Me Msika, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 8 juillet 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en mars 2017 selon ses déclarations. Le 22 novembre 2021 il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".

4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu'en l'absence de visa long séjour le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise qu'il ne peut également bénéficier d'un titre sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code. Par ailleurs il est mentionné qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père. Il mentionne également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ().

6. Si l'article 41 de cette charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

Ainsi, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande.

D'une part, il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. D'autre part, il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris en réponse à une demande, formée par le requérant, d'admission au séjour en qualité d'étudiant. Il n'est pas établi que l'intéressé aurait été empêché de porter des informations à la connaissance du préfet du Val-d'Oise ni de solliciter un entretien avec ses services dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ni que ces éléments auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, compte tenu du délai de son instruction, cet article n'étant pas en lui-même invocable par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure de refus de titre de séjour ou d'éloignement du territoire français, dans la mesure où il s'applique non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En tout état de cause, un tel délai n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure, le requérant ayant été muni durant l'instruction de sa demande de récépissés de demande de titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire et ayant été en mesure de faire valoir, contrairement à ce qu'il soutient, tout élément dont il jugeait utile de faire état. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

10. Si le requérant, entré sur le territoire français en 2017 alors âgé de quatorze ans, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de deux de ses frères, il ne produit aucun élément permettant d'attester de leur lien de parenté, du séjour régulier de sa mère sur le territoire à la date de la décision attaquée ou de la nationalité française alléguée de ses frères. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident au moins l'un de ses frères et sa tante. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux motifs énoncés au point 10 et à la circonstance que le requérant ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel au regard de son insertion professionnelle, que le préfet du Val-d'Oise ait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si le requérant se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision ou élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui été énoncé au point 10 que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement à l'encontre de l'arrêté litigieux des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les objectifs ont été régulièrement transposés dans l'ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de sa transposition tardive ne peuvent qu'être écartés.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. Goudenèche

La présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.