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2402776 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Claimed Family Ties in France

Numéro de cause 2402776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was lodged in France, sought the annulment of an administrative order directing his transfer to the Austrian authorities, as Austria was deemed the responsible member state under EU regulations. The applicant argued for remaining in France based on the presence of family, specifically a brother. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to substantiate the existence of family ties in France, thus finding no manifest error of assessment in the prefect's decision not to exercise the discretionary humanitarian clause allowing France to take responsibility for the asylum claim despite established criteria pointing to Austria.

Regeste Legislator

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Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Claimed Family Ties in France: The applicant argued for remaining in France based on the presence of family, specifically a brother. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to substantiate the existence of family ties in France, thus finding no manifest error of assessment in the prefect's decision not to exercise the discretionary humanitarian clause allowing France to take responsibility for the asylum claim despite established criteria pointing to Austria.

Mots-clés

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asile familial ressortissants étrangers membre de la famille examen de la demande d'asile asile de ressortissants syriens regroupement familial

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to reject the application of M. C.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the application of M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône, préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient qu'il est isolé en Autriche alors qu'il a de la famille en France dont son frère.

Par un mémoire en défense enregistrée le 26 avril 2024, la préfète du Rhône, préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 1er février 1997, de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2024. Il a sollicité le 11 janvier 2024 le statut de réfugié. Aux termes de l'arrêté contesté du 8 avril 2024, la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. C aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. Il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

3. Si M. C fait valoir qu'il a de la famille en France, dont son frère, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de s'écarter des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant et de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le président,

J. P. ALa greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.