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2402771 Généré par l'IA

Prefect's Order to Expel Alien Based on Public Order Threat Upheld

Numéro de cause 2402771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order by the prefect of police that declared an individual's right to residence void, ordered their immediate departure from France, and imposed a twenty-four-month re-entry ban. The court reasoned that the claim regarding the violation of the right to be heard was unfounded as the individual was interviewed prior to the decision. Furthermore, the court upheld the prefect's assessment that the individual constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order due to numerous, uncontested prior offenses, particularly repeated driving without a license, thus justifying the order to leave based on public security grounds; the court also dismissed claims regarding strong personal ties to France, noting inconsistencies in the residence history and a lack of proof of current financial or parental responsibility for children born in the country.

Regeste Legislator

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Order to Expel Alien Based on Public Order Threat Upheld: The court reasoned that the claim regarding the violation of the right to be heard was unfounded as the individual was interviewed prior to the decision. Furthermore, the court upheld the prefect's assessment that the individual constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order due to numerous, uncontested prior offenses, particularly repeated driving without a license, thus justifying the order to leave based on public security grounds; the court also dismissed claims regarding strong personal ties to France, noting inconsistencies in the residence history and a lack of proof of current financial or parental responsibility for children born in the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public préfet de police congé de convenance personnelle police des étrangers interdiction d'entrée droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the claimant's request, which is the final order on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's request, which is the final order on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2404834 du 25 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 28 février 2024 au tribunal administratif de Paris et le même jour au tribunal administratif de Montreuil, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Il soutient que :

- son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée a été méconnu ;

- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il constituait une menace pour la société française ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 13 ans, qu'il est inscrit à Pôle emploi et envisage de terminer une formation commencée au CNAM, qu'il s'occupe de ses parents et de ses trois enfants nés en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant portugais né le 18 juin 1993, déclare être entré en France lorsqu'il avait 13 ans. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, il a été entendu par les services le 25 février 2024 et qu'il a ainsi pu faire valoir les observations qu'il estimait utiles sur sa situation, notamment privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / () ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".

5. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de police a considéré, d'une part, que M. A, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et d'autre part, qu'étant sans ressources et dépourvu assurance maladie, il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français.

6. M. A, qui n'exerce aucune activité professionnelle, conteste être dépourvu de ressources et soutient qu'il percevait, à la date de l'arrêté attaqué, une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen de 900 euros environ, supérieur montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 25 février 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule automobile sans permis et est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits similaires commis les 1er et 2 février 2024, 10 novembre 2023, 25 août 2023, 25 juin 2021 et 7 juin 2016, dont il ne conteste pas la matérialité. Il est également connu des services de police pour des faits de violence en réunion commis le 27 août 2018, de recel commis le 23 mai 2020 et de violence en réunion commis le 16 août 2022. Compte-tenu de ces éléments et du caractère réitéré de l'infraction de conduite sans permis pour laquelle il est connu de services de police (cinq mentions sur une période de douze mois), dont la matérialité n'est pas contestée, le préfet pouvait à bon droit estimer que son comportement constituait une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

7. Enfin, si le requérant soutient être entré sur le territoire français en 2006, à l'âge de treize ans, et y avoir résidé de manière continue depuis, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires et il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de police qu'il est retourné au Portugal en 2018 pour y ouvrir en commerce. Par ailleurs, il n'établit pas que ses parents résideraient en France comme il le prétend, et s'il a reconnu trois enfants nés en France le 20 avril 2016, le 3 mars 2020 et le 23 mai 2021, de trois mères différentes, il ne justifie nullement, à la date de la décision attaquée, participer à leur entretien et à leur éducation.

8. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant les décisions contestées, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Parent, première conseillère,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

N. Dupuy-Bardot

Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.