Legislator Jurisprudence & Législation
2402769 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order and Return Ban Challenge

Numéro de cause 2402769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in a retention center challenged an administrative decision ordering him to leave the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year ban on return, arguing lack of proper motivation and violation of rights. The Tribunal provisionally granted legal aid, rejected claims regarding the obligation to leave and the refusal of voluntary departure, finding the decision properly motivated and the refusal justified by the applicant's irregular status and lack of established links, but partially annulled the decision concerning the ban on return, ruling that the two-year duration constituted an error in appreciation given the applicant's lack of prior removal orders and absence of a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du même code, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order and Return Ban Challenge: The Tribunal provisionally granted legal aid, rejected claims regarding the obligation to leave and the refusal of voluntary departure, finding the decision properly motivated and the refusal justified by the applicant's irregular status and lack of established links, but partially annulled the decision concerning the ban on return, ruling that the two-year duration constituted an error in appreciation given the applicant's lack of prior removal orders and absence of a threat to public order.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement droit au retour ressortissants étrangers départ du pays détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding costs, although the final order (Article 3) rejects the conclusion based on this article.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du même code
Used to establish the error of appreciation by the administrative authority regarding the duration of the ban on returning to French territory, leading to annulment in Article 2.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally granting legal aid to the appellant in Article 1.
Article 1er
The provision ordering the provisional admission to legal aid.
Article 2
The provision ordering the annulment of the decision imposing a two-year ban on returning to French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the alleged violation of the right to respect for private and family life, which was the basis for partially annulling the contested decision in Article 2.

article L. 612-10 du même code

Used to establish the error of appreciation by the administrative authority regarding the duration of the ban on returning to French territory, leading to annulment in Article 2.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid to the appellant in Article 1.

article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the refusal to grant a voluntary departure period, which was upheld (as the claim for annulment on this point was rejected).

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to define the conditions under which an order to leave French territory is accompanied by a ban on return, relevant to the annulment ordered in Article 2.

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the reason why provisional legal aid should be granted in Article 1.

Article 1er

The provision ordering the provisional admission to legal aid.

Article 2

The provision ordering the annulment of the decision imposing a two-year ban on returning to French territory.

Article 3

The provision rejecting the remainder of the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, although the final order (Article 3) rejects the conclusion based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, et un mémoire de production enregistré le 21 mars 2024, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Richon, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction du territoire français sont insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- L'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et sa durée est disproportionnée.

Des pièces, enregistrées le 21 mars 2024, ont été produites par le préfet de l'Isère.

La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 mars 2024, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Richon, avocate, pour M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l'exception de celui de l'incompétence dont elle se désiste et qui ajoute le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle entachant l'obligation de quitter le territoire en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- Me Augoyard substituant Me Tomasi, avocat représentant le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et indique qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

- et les observations de M. C, assisté de M. E, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1994 à Radès (Tunisie), déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté du 19 mars 2024 :

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée révèle par ses motifs qu'elle a été prise après examen des éléments, portés à sa connaissance, relatifs à sa situation familiale et personnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. La décision attaquée indique, par ailleurs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment que le requérant ne justifie pas des liens allégués avec sa compagne. Par suite, cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement ceux qui la fondent, satisfait aux exigences de motivation et d'examen préalable d'un droit au séjour. Les moyens afférents ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

5. M. C se prévaut la présence en France de sa compagne avec laquelle il projette de se marier, Mme D A, reconnue réfugiée et dans l'attente de son titre de séjour. S'il soutient vivre avec elle depuis deux ans, il ne justifie à l'audience d'une résidence commune avec celle-ci qu'à la date du mois de novembre 2023. En outre, M. C n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour en France, ni cherché à régulariser sa situation auprès des autorités préfectorales. Il ne démontre pas plus une intégration sociale et professionnelle en France ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que M. C fasse une demande de regroupement familial à son retour en Tunisie s'il s'y croit fondé. Dans ces circonstances, et compte tenu de ses conditions de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Pour refuser d'accorder au requérant le délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue en vue de l'obtention d'un titre de séjour, alors qu'il est conscient de l'irrégularité de son séjour, et qu'il ne justifie d'aucune résidence stable. Dans ces conditions, pour ces seules raisons qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de l'Isère a pu à bon droit considérer que le requérant était susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

8. M. C soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères limitatifs et cumulatifs énoncés à l'article L. 612-10 précité et que sa durée de 24 mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Isère a relevé qu'il était entré et s'était maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne justifiait pas de la durée de son séjour ni de ses attaches sur le territoire. Toutefois, il est constant que M. C n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il est par suite fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 19 mars 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.

Copie en sera adressée à Me Richon

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le magistrat délégué,

P. Borges-Pinto

La greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,