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2402767 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Administrator Request in Co-ownership Dispute

Numéro de cause 2402767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to order the appointment of a provisional administrator for a co-ownership association under the urgency provisions of the Administrative Justice Code, but the court rejected the request because the filing lacked clearly identified claims or legal grounds that fall within the scope of the summary judge's authority, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Provisional Administrator Request in Co-ownership Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité copropriété requête en nomination production de créance association demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article L 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the request as the basis for the relief sought, although the request was ultimately rejected on other grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, la désignation d'un administrateur provisoire pour le syndicat des copropriétaires 45-49 rue de Vincennes.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'espèce, la requête de M. B ne comporte ni conclusions ni moyens clairement identifiés pouvant se rattacher à l'office du juge des référés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente