Legislator Jurisprudence & Législation
2402765 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Review (Health and ECHR Claims)

Numéro de cause 2402765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling his departure from the territory, fixing the destination country, imposing a re-entry ban, and an accompanying order for residence in a specific department, arguing a violation of the right to be heard and infringement of rights under the European Convention on Human Rights, specifically concerning his serious health condition (HIV) and isolation upon return to his country of origin. The court granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the prior asylum proceedings included an interview, and the evidence did not establish that treatment for his condition was unavailable in his home country or that his alleged isolation and financial situation were substantiated; consequently, the court held the removal order, destination decision, re-entry ban, and residence order were lawful, noting that the alleged failure to provide required post-residence assignment notification information was in any case irrelevant to the legality of the assignment decision itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Review (Health and ECHR Claims): The court granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the prior asylum proceedings included an interview, and the evidence did not establish that treatment for his condition was unavailable in his home country or that his alleged isolation and financial situation were substantiated; consequently, the court held the removal order, destination decision, re-entry ban, and residence order were lawful, noting that the alleged failure to provide required post-residence assignment notification information was in any case irrelevant to the legality of the assignment decision itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi décision étrangère griefs de droits humains départ du pays droit d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la mesure d'éloignement étant illégale, la décision fixant le pays de destination l'est par voie de conséquence et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté du 22 août 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
Provision used to grant provisional legal aid to M. A.
Article 2
Provision used to reject the remaining conclusions of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Provision used to grant provisional legal aid to M. A.

Article 2

Provision used to reject the remaining conclusions of the application.

Article 3

Provision used to order the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement étant illégale, la décision fixant le pays de destination l'est par voie de conséquence et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le formulaire prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis.

La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né le 13 mai 1965, est entré en France le 4 mars 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2018. Par un arrêt du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Indre lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 21 mars 2024. Le requérant a été interpellé le 2 juillet 2024 pour ivresse sur la voie publique. Par l'arrêté litigieux du 3 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a assigné le requérant à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

4. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. Si le requérant soutient que son état de santé ainsi que l'absence de traitement disponible en Géorgie aurait dû conduire le préfet d'Indre-et-Loire à l'entendre, il est constant qu'il a bénéficié d'un entretien lors de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par l'arrêté précité du 22 août 2022 et il ne fait valoir dans la présente instance aucun élément susceptible d'établir une évolution de sa situation. Le moyen doit dès lors être écarté.

6. Par un avis du 16 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que la pathologie du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'en revanche, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié. Pour soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant se prévaut d'une publication de la division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l'OFPRA du 19 mars 2018 relative aux conditions d'accès aux soins des patients atteints du VIH en Géorgie. Il soutient par ailleurs qu'il est âgé de 57 ans et en très mauvais état de santé, qu'il serait totalement isolé en cas de retour en Géorgie dans la mesure où ses deux fils et sa femme vivent en France, qu'il serait dépourvu de tout moyen financier et d'aide sociale en cas de retour en Géorgie.

7. Toutefois, d'une part, il ressort de ce document que l'accès au traitement du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est rendu possible dans quatre centres de dépistage en Géorgie et que, selon les dernières données en date, 95% des personnes diagnostiquées bénéficient d'un traitement médical et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier en Géorgie d'un traitement équivalent à celui du médicament Biktarvy.

8. D'autre part, l'isolement en cas de retour en Géorgie, la situation familiale et la situation financière allégués par le requérant, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et en tout état de cause de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Si M. A soutient que la décision fixant la Géorgie en tant que pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Si M. A soutient que la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents

11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

12. Si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa femme et ses enfants séjournent régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour d'un an, le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

13. Si M. A soutient que la décision l'assignant à résidence dans le département d'Indre-et-Loire est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.

14. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une formalité d'information devant intervenir après que les étrangers concernés sont assignés à résidence. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision d'assignation à résidence.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence n'a pas été précédée d'un examen suffisant de la situation du requérant, ni qu'en obligeant M. A à se présenter le lundi, mardi, mercredi et jeudi au commissariat de Tours à 11h00, le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le requérant se prévaut de son état de santé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.