Expulsion from Public Property for Unlawful Occupation and Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a mixed-economy company managing a public service for digital development on behalf of a metropolitan authority, sought an order to immediately evict the respondent from a premises located in a building belonging to the public domain after its temporary occupancy agreement expired on December 31, 2023, due to outstanding rent arrears, arguing the continued illegal occupation obstructed the public service mission. The court found that jurisdiction rested with the administrative judge for the expulsion of an irregular occupant from public property, and since the respondent was demonstrably occupying the premises without legal title and owed rent, and the measure was necessary for the proper functioning of the public service, the request for expulsion under summary proceedings was granted, imposing a daily penalty for delay, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion from Public Property for Unlawful Occupation and Rent Arrears: The court found that jurisdiction rested with the administrative judge for the expulsion of an irregular occupant from public property, and since the respondent was demonstrably occupying the premises without legal title and owed rent, and the measure was necessary for the proper functioning of the public service, the request for expulsion under summary proceedings was granted, imposing a daily penalty for delay, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the main order to compel the defendant to vacate the premises, based on the grounds established in the previous considerations.
This article serves as the legal basis for the judge to issue the injunction (main ground for the verdict) in summary proceedings.
This article imposes costs on the defendant based on the cited legal provision.
This article is the basis for ordering the respondent to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société d'économie mixte (SEM) Euratechnologies, représentée par Me Guilbeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société FEEDMI de libérer le local situé dans le bâtiment " Le Blan-Lafont " situé 165 avenue de Bretagne à Lille dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société FEEDMI le versement à la SEM Euratechnologies d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bâtiment " Le Blan - Lafont " appartient au domaine public de la Métropole européenne de Lille (MEL) et se trouve affecté au service public d'animation et de développement de la filière numérique sur le territoire de la métropole dont la gestion lui a été confiée par concession conclue le 27 décembre 2019 avec la MEL ;
- la société FEEDMI occupe illégalement le local attribué depuis l'expiration de la convention d'occupation temporaire conclue du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
- la mesure sollicitée est urgente et utile dans la mesure où l'occupation irrégulière du local par la société FEEDMI fait obstacle à ce que celui-ci soit proposé à une autre société, dans le cadre de la mission de service public confiée par la Métropole européenne de Lille à la SEM Euratechnologies.
La requête a été communiquée à la société FEEDMI qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mars 2024 à 15h30, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Guilbaud, représentant la SEM Euratechnologies, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- la société FEEDMI n'est ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse.
2. Par contrat du 27 décembre 2019, la Métropole européenne de Lille (MEL) a confié à la SEM Euratechnologies la gestion d'un service public d'animation et de développement de la filière numérique sur le territoire métropolitain. Le contrat de concession de service public prévoit que la SEM Euratechnologies est chargée notamment de la gestion immobilière du bâtiment " Le Blan-Lafont ", appartenant au domaine public de la MEL, et l'autorise à conclure des conventions de sous-occupation précaires et révocables sur le site. La société requérante déclare avoir conclu, le 18 mars 2021, une convention d'occupation temporaire autorisant la société FEEDMI à occuper un local de 35 m2 sur le site " Le Blan-Lafont ". La société FEEDMI s'étant maintenue sur les lieux à l'expiration de la convention, la SEM Euratechnologies lui a adressé une convention d'occupation temporaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, signée électroniquement le 2 janvier 2023 par la société occupante. Par courrier du 19 décembre 2023, la société requérante a informé la société FEEDMI de l'expiration de la convention d'occupation temporaire le 31 décembre 2023 et du non-renouvellement de celle-ci en raison de l'important arriéré locatif de la société. Par courriel du 19 janvier 2024, la SEM Euratechnologies a informé la société FEEDMI de ses dettes, de son occupation du local sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 et l'a mise en demeure de libérer le local. La société requérante demande au juge des référés d'enjoindre à la société FEEDMI de libérer l'emplacement du domaine public situé dans le bâtiment " Le Blan-Lafont ".
3. Si le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés d'un contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n'est pas délégataire de service public ou qui n'agit pas pour le compte d'une personne publique, et une autre personne privée, même si ce contrat comporte occupation du domaine public, il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur les demandes par lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public lui demande l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine, quelle que soit la nature du titre dont cet occupant était, le cas échéant, titulaire et qui, antérieurement à son extinction, en permettait l'occupation régulière.
4. Il résulte de l'instruction que la société FEEDMI est occupante sans droit ni titre du domaine public depuis l'expiration de la convention d'occupation temporaire conclue du 1er janvier au 31 décembre 2023. En outre, elle est débitrice d'un arriéré locatif au titre de redevances impayées. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. De plus, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public d'animation et de développement de la filière numérique sur le territoire de la MEL, alors que la SEM Euratechnologies se trouve empêchée de disposer du local pour y installer une autre société avec laquelle elle a contracté. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante et d'enjoindre à la société FEEDMI de libérer sans délai le local qu'elle occupe sans droit ni titre situé 165 avenue de Bretagne à Lille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société FEEDMI la somme de 1 000 euros qui sera versée à la SEM Euratechnologies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société FEEDMI de libérer sans délai le local qu'elle occupe sans droit ni titre situé 165 avenue de Bretagne à Lille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société FEEDMI versera à la SEM Euratechnologies la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEM Euratechnologies et à la société FEEDMI.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,