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2402760 Généré par l'IA

Administrative Execution Proceedings for Failure to Execute Residence Permit Registration Order

Numéro de cause 2402760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled the oral refusal to register an alien's residence permit application and ordered the prefect to register the request and issue a receipt within one month, the administrative execution proceedings were initiated because the prefect had merely scheduled a meeting to re-examine the situation, not complied with the order. The court determined that since the authority had not executed the definitive judgment, it must supplement the initial injunction by imposing a daily penalty of 100 euros until execution is proven, and also ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Execution Proceedings for Failure to Execute Residence Permit Registration Order: The court determined that since the authority had not executed the definitive judgment, it must supplement the initial injunction by imposing a daily penalty of 100 euros until execution is proven, and also ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs demande adressée à l'autorité procédure d'enregistrement procédure orale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applies the principle of enforcement by imposing a daily penalty (astreinte) if the prior judgment is not executed.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the public body to take a new decision within a specific timeframe, which underlies the initial injunction being enforced.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2102302 du 2 février 2023, le tribunal a annulé la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé oralement d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B et enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans le délai d'un mois.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'il avait convoqué Mme B le 4 juin 2024 à 11 heures afin de réexaminer sa situation

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024 Mme B, représentée par Me Couderc, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Lulé, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte des dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

3. Par un jugement n° 2102302 du 2 février 2023 devenu définitif le tribunal, après avoir constaté que la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé oralement d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B méconnaissait l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était illégale, a enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

4. A la date de la présente décision la préfète du Rhône, qui a seulement convoqué l'intéressée le 4 juin 2024 à 11 heures afin de réexaminer sa situation, n'a pas pris les mesures propres à l'exécution de ce jugement du tribunal du 2 février 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de compléter l'injonction d'enregistrement et de délivrance prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en assortissant cette prescription d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 2 février 2023 aura reçu exécution, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir enregistré la demande de titre de séjour présentée par Mme B et lui avoir délivré un récépissé de demande de titre dans le mois suivant la notification du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 2 février 2023.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La présidente rapporteure,

C. MichelL'assesseure la plus ancienne,

A. Lacroix

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,