Expulsion Suspension Rejected Despite Legality Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency order to suspend the execution of a prefecture's decision to expel them to Ethiopia, arguing the expulsion order was unlawful due to insufficient motivation, a lack of serious threat to public order, and infringement of private and family life rights, while also seeking an order for the prefecture to re-examine their situation. The court rejected the request for suspension, along with consequential requests for injunction and costs, because at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested expulsion decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Expulsion Suspension Rejected Despite Legality Challenges: The court rejected the request for suspension, along with consequential requests for injunction and costs, because at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested expulsion decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
This article provided the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court implicitly used to assess the merits of the suspension before rejecting it (although the rejection itself is the dispositive action).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire à destination de l'Éthiopie ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- il incombera au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de la régularité de la procédure d'expulsion ;
- la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ;
- il ne présente pas une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'a pas pu faire valoir ses observations sur la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2311353 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Clerc, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,