Legislator Jurisprudence & Législation
2402756 Généré par l'IA

Father Denied Emergency Residence Permit Receipt Order Due to Lack of Proof of Application Submission

Numéro de cause 2402756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief, including an order compelling the prefect to issue a valid residence permit receipt based on his status as a father of three minors facing resource deprivation due to its absence, despite a long history of holding permits. The court dismissed the application for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide proof that he had actually submitted the renewal application for the receipt at the time of filing the request, thereby failing to demonstrate the requisite urgency for such provisional measures; the related request for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent granting of full legal aid, and the request for costs against the state was denied as the state was not the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Father Denied Emergency Residence Permit Receipt Order Due to Lack of Proof of Application Submission: The court dismissed the application for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide proof that he had actually submitted the renewal application for the receipt at the time of filing the request, thereby failing to demonstrate the requisite urgency for such provisional measures; the related request for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent granting of full legal aid, and the request for costs against the state was denied as the state was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire production de créance état requérant positions administratives statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for provisional measures, which was subsequently rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.
Article 2
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's main claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the provisional legal aid request because the applicant was subsequently granted full legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's main claim.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for provisional measures, which was subsequently rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the rejection of the claim for costs incurred by the applicant.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the provisional legal aid request because the applicant was subsequently granted full legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Levet, demande au juge des référés :

1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé en cours de validité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'examiner sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à con conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est père de trois enfants mineurs ;

- il est peintre en bâtiment, est en recherche active d'un travail et bénéficiait d'une promesse d'embauche qui n'a pas abouti ;

- en l'absence de récépissé, lui et sa famille sont privés de ressources ;

- il est présent en France depuis 1986 et a toujours bénéficié de titres de séjour ;

- son dossier est complet ;

- le juge des référés prononce des mesures provisoires et aucune autre voie de recours ne lui est ouverte ;

- il produit la preuve du dépôt de sa demande en ligne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son récépissé via le lien indiqué sur le site de la préfecture du Calvados.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. A a été admis le 26 novembre 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l'urgence d'intervenir. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d'urgence.

4. Le requérant, pour justifier de l'urgence de sa situation, fait valoir qu'il est père de trois enfants mineurs, que lui et sa famille sont privés de ressources en l'absence de récépissé, qu'il est présent en France depuis 1986, qu'il a toujours bénéficié de titres de séjour et que son dossier est complet. Toutefois, et ainsi que le relève le préfet dans ses écritures en défense, M. A ne justifie pas avoir déposé, à la date de sa requête, une demande de renouvellement de récépissé. A cet égard, la capture d'écran versée au dossier le 26 novembre 2024 par M. A ne donne aucune indication sur la date de dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis