Legislator Jurisprudence & Législation
2402756 Généré par l'IA

Teacher's Urgent Accommodation Request Dismissed for Procedural Failures

Numéro de cause 2402756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public school teacher sought an urgent order from the administrative tribunal regarding the rejection of her request for workplace accommodations (limited to morning classes) due to anxiety stemming from an unsuitable schedule, which prompted a financially detrimental request for part-time work. The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis for the emergency proceeding requested, and more significantly, failed to undertake the mandatory prior mediation procedure required for disputes concerning the modification of working conditions for civil servants in her jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 213-12 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative; Teacher's Urgent Accommodation Request Dismissed for Procedural Failures: En toute hypothèse, aux termes d'une part de l'article L. 213-12 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation () ". Aux termes de l'article R.213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
congé tardif délais de procédure plainte à l'autorité de surveillance conditions de travail demande de réexamen administratif échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme B A, qui conteste une décision du rectorat en date du 18 juin 2024 statuant sur sa demande d'aménagement de son poste de travail pour l'année 2024/2025, " sollicite une procédure en référé " auprès du tribunal administratif de Toulon.

Mme A soutient que :

- La décision attaquée, qui refuse un aménagement de poste par des cours en matinée seulement, engendre chez elle une forte anxiété d'un emploi du temps inadapté pour la rentrée, qui est imminente, et l'a conduite à demander un temps partiel qui est pénalisant sur le plan financier ;

- Son état de santé justifie un aménagement de poste par des cours en matinée seulement.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;

- l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient au requérant de préciser le fondement de sa requête.

2. Mme B A, professeure certifiée de lettres classiques affectée au lycée Janetti, se borne dans sa requête à " sollicite[r] une procédure en référé " auprès du tribunal administratif de Toulon, sans préciser la nature du référé présenté. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée.

3. En toute hypothèse, aux termes d'une part de l'article L. 213-12 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation () ". Aux termes de l'article R.213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance (). ".

4. Aux termes d'autre part de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 susvisé, l'académie de Nice entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1er septembre 2022.

5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait saisi, préalablement à la présentation de sa requête, le médiateur académique territorialement compétent dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il s'ensuit que sa demande est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.

6. La circonstance que les délais et voies de recours mentionnés dans la décision attaquée n'indiquent pas la médiation préalable obligatoire, n'a pour effet que de rendre inopposable le délai de saisine du médiateur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera remise pour information à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Toulon, le 27 aout 2024.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,