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2402753 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Order for Resident Card Issuance; Court Denies as Inadmissible Modification of Prior Emergency Measure

Numéro de cause 2402753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a resident card within fifteen days, arguing that a prior order suspending the implicit refusal decision had expired, leaving him without legal status and unable to work, despite the previous ruling having omitted an injunction for issuance because an extension of instruction had been granted at that time. The court rejected the request, finding that the current claim seeking a substantive issuance order under the article allowing modification of prior emergency measures was inadmissible because it was not a purely conservatory measure appropriate for emergency proceedings, and therefore the judge could not modify the previous order to include the requested injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Emergency Order for Resident Card Issuance; Court Denies as Inadmissible Modification of Prior Emergency Measure: The court rejected the request, finding that the current claim seeking a substantive issuance order under the article allowing modification of prior emergency measures was inadmissible because it was not a purely conservatory measure appropriate for emergency proceedings, and therefore the judge could not modify the previous order to include the requested injunction.

Mots-clés

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statut juridique antérieur extension de la procédure demande d'asile tardive ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit de séjour opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request in the dispositive order.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting a modification of prior measures, although the court ultimately rejected the request based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A E, représenté par

Me Hug, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la carte de résident qu'il a sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pour faire suite à la suspension par une ordonnance du juge des référés en date du

9 novembre 2023 de la décision implicite du préfet de police, lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police n'a pas pris contact avec lui ;

- il a sollicité en vain le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ;

- il est désormais en situation irrégulière et ne peut plus travailler.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par son ordonnance n° 2324648 du 9 novembre 2024, le juge des référés, saisi par

M. A E, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Aucune injonction n'a été adressée au préfet de police dans cette affaire, dans la mesure où le préfet de police avait procédé, en cours d'instance, à la délivrance à M. A E, conformément à sa demande, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du

2 novembre 2023 au 1er février 2024.

3. Au soutien de la présente requête, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative, M. A E, qui fait valoir que la durée de validité de son attestation de prolongation d'instruction est à présent expirée et qu'il n'a pas été contacté par la préfecture, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la carte de résident qu'il a sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Toutefois, une telle demande, alors qu'aucune injonction de délivrance d'une carte de résident ne pouvait être prononcée à l'égard du préfet de police dans le cadre d'une procédure en référé fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable eu égard à la circonstance qu'elle ne présente pas un caractère conservatoire et ne relève ainsi pas d'une procédure de référé et qu'en conséquence, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, de modifier l'ordonnance du

9 novembre 2023 comme le demande le requérant. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées dans leur ensemble.

Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E et au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 mai 2024 .

La juge des référés,

V. C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.