Rejection of Timeliness of Appeal Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an application seeking the annulment of an administrative order requiring an individual to leave the territory without delay, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, because the petition was filed beyond the mandatory 48-hour deadline stipulated for contesting such removal orders, as the applicant received notification of the order on February 24, 2024, but the administrative court only registered the request on February 27, 2024, rendering the appeal inadmissible due to tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Timeliness of Appeal Against Deportation Order: Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the core order of the decision.
This article establishes the 48-hour deadline that was violated, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, a déclaré être entré sur le territoire français le 21 novembre 2021. Par un arrêté du 24 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification par voie administrative le 24 février 2024 à 15h20, de l'arrêté pris le même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'arrêté du 24 février 2024 comporte la mention des voies et délais de recours, et précise notamment que l'intéressé dispose d'un délai de quarante-huit heures qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans le 27 février 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions susvisées du code de justice administrative. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.