Legislator Jurisprudence & Législation
2402748 Généré par l'IA

Residency Permit Re-Examination Renders Suspension Moot

Numéro de cause 2402748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a decision that classified a residency permit application as closed was brought before the administrative judge for emergency relief, based on claims of administrative precarity and a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and factual error. However, the court determined that the administrative authority had effectively withdrawn the challenged decision by subsequently issuing a receipt authorizing the applicant to work until a specified date while the underlying residency application was being re-examined, rendering the requests for suspension and injunction moot, although the court ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Re-Examination Renders Suspension Moot: However, the court determined that the administrative authority had effectively withdrawn the challenged decision by subsequently issuing a receipt authorizing the applicant to work until a specified date while the underlying residency application was being re-examined, rendering the requests for suspension and injunction moot, although the court ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de travail suspension de la naturalisation demande adressée à l'autorité état requérant retrait de l'autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 février 2024, Mme A B, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la situation d'urgence est caractérisée car la décision la place en situation de précarité administrative et professionnelle ; elle dispose de deux emplois en tant que salariée à domicile et elle risque dès lors d'être sans emploi.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son dossier était complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été délivré valable jusqu'au 7 mai 2024 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n°2402743, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann, juge des référés,

- et les observations de Me des Boscs substituant Me Feltesse, représentant Mme B qui maintient ses conclusions et indique que Mme B a reçu le récépissé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme B, ressortissante serbe, née le 29 août 1973 en Serbie, sollicite la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour révélée par le courriel du 17 janvier 2024.

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt de son recours, le préfet de police a délivré le 8 février 2024 à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 7 mai 2024, dûment notifié à l'intéressée sous pli recommandé avec accusé de réception. Son dossier de demande de titre de séjour est en cours d'instruction. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision de clôture dont la suspension est demandée. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont désormais privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 février 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402748