Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Provisional Residence Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt equivalent to a provisional residence permit, arguing that the delay following the submission of his complete application over two months prior created an unjustified and precarious legal situation impacting his professional and family life. The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant had a right to the receipt for his complete application and that the administration had exceeded a reasonable timeframe, making the requested measure useful, justified by urgency, and unopposed by the administration, while also ordering the State to pay €1,200 to the applicant for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Provisional Residence Receipt: The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant had a right to the receipt for his complete application and that the administration had exceeded a reasonable timeframe, making the requested measure useful, justified by urgency, and unopposed by the administration, while also ordering the State to pay €1,200 to the applicant for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the prefect to issue the requested document (the main relief sought).
This is the primary legal basis cited by the petitioner and used to order the relief in Article 1.
This order mandates the payment of costs to the petitioner.
Cited in the dispositive to justify the order awarding costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation juridique précaire dans laquelle le place l'absence de délivrance d'un récépissé, de sa situation professionnelle et familiale, et de l'impossibilité pour lui de circuler sereinement sans récépissé ;
- la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2012. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé une demande de titre de séjour le 3 septembre 2024. M. C soutient sans être contredit que son dossier est complet depuis le 18 septembre 2024, date à laquelle il a transmis les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par le préfet de la Marne par un courrier du 6 septembre 2024. Par suite, M. C a droit d'obtenir un récépissé de sa demande de titre. L'administration, qui n'a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé plus de deux mois après le dépôt d'un dossier complet, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d'une part au droit pour l'intéressé d'obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d'autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l'espèce être obtenu d'une autre façon qu'en s'adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse, d'autant moins que le préfet de la Marne n'a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l'urgence, compte-tenu de la prolongation, au-delà d'un délai raisonnable et sans la moindre justification, de la situation juridique précaire imposée à M. C du fait de l'absence de délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. C un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Un délai de sept jours lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction susmentionnée d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.