Annulment of Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision from July 18, 2023, which refused to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing the refusal was insufficiently motivated and lacked proper examination. The court found that the refusal, which vaguely cited an inability to provide supporting documents, was unlawful because the applicant had submitted key documents like his passport, entry visa, birth certificate, and proof of current housing, and the administration failed to specify any missing elements or contest the completeness of the file before the instruction closed. Consequently, the tribunal annulled the refusal and ordered the police prefect to schedule an appointment for the applicant to file his initial residence permit application within two months, while denying the request for an immediate work authorization receipt and setting costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Insufficient Motivation: The court found that the refusal, which vaguely cited an inability to provide supporting documents, was unlawful because the applicant had submitted key documents like his passport, entry visa, birth certificate, and proof of current housing, and the administration failed to specify any missing elements or contest the completeness of the file before the instruction closed. Consequently, the tribunal annulled the refusal and ordered the police prefect to schedule an appointment for the applicant to file his initial residence permit application within two months, while denying the request for an immediate work authorization receipt and setting costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the prefect's decision.
This article contains the final order to enjoin the prefect to schedule an appointment.
This article is cited in the final order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article R. 431-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de police le 19 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les observations de Me Jarrousse, se substituant à Me Dupourqué, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 août 1995 et entré en France le 30 août 2016, a sollicité le 16 février 2023 un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un courrier électronique du 18 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (). ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Enfin, suivant l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. En l'espèce, si la décision attaquée indique, de manière stéréotypée et sans préciser quelle pièce était manquante au dossier, que M. B n'est " pas en mesure de fournir les pièces justificatives (à préciser et à adapter : domiciliation hors de Paris ou domiciliation administrative non valable par ex) permettant l'examen de votre demande de titre de séjour ", il ressort des pièces du dossier qu'il avait communiqué à la préfecture de police le formulaire correspondant à sa demande en tant que ressortissant algérien, la copie de son passeport et de son visa d'entrée en France, la copie de son acte de naissance, son contrat de bail et sa quittance de loyer pour le mois de janvier 2023, attestant de sa domiciliation. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction, n'a pas allégué que le dossier de M. B aurait été incomplet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B afin qu'il puisse déposer son dossier de première demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'implique pas nécessairement la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, lequel sera le cas échéant délivrer à l'issue de ce rendez-vous. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui doit être regardé comme invoqué.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 18 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous afin que M. B puisse déposer son dossier de première demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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