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2402746 Généré par l'IA

Minor's Foreigner Document Issuance and Costs Award

Numéro de cause 2402746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their minor son's application for a foreigner circulation document and to compel its issuance, arguing urgency due to the son needing the document for driving and exams, and alleging serious doubt regarding the legality of the delay and the implicit refusal, which violated both domestic law and human rights convention provisions. However, the administrative judge dismissed the request for suspension as moot because the prefect subsequently issued the requested foreigner circulation document to the minor on March 29, 2024, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Minor's Foreigner Document Issuance and Costs Award: However, the administrative judge dismissed the request for suspension as moot because the prefect subsequently issued the requested foreigner circulation document to the minor on March 29, 2024, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for the costs of the proceedings.

Mots-clés

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commandement de payer statut juridique de mineur frais administratifs document de voyage état requérant dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to order the State to pay a sum of 1,500 euros to Mr. A for costs.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to state that no further action is necessary regarding the conclusions based on it, due to the subsequent issuance of the document.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. D C A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils B D C prise par le préfet de Seine-et-Marne ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance du document de circulation pour étranger mineur, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 400 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, ressortissant somalien, il a obtenu le statut de réfugié, de même que son épouse, qu'il est titulaire d'une carte de résident depuis le 11 juillet 2022, qu'il a déposé le 16 août 2023 pour son fils B D C une demande de document de circulation pour étranger mineur et qu'il n'a eu aucune réponse, qu'il a déposé une nouvelle demande le 14 novembre 2023, sans obtenir également de réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée, dont il a demandé la communication des motifs.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son fils a besoin de ce document pour passer son permis de conduire et s'inscrire à des examens, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs notifiée le 6 mars 2024, et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 30 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué avoir remis à l'intéressé, le 29 mars 2024, le document de circulation pour étranger mineur de son fils valable jusqu'au 26 mai 2026.

Par un nouveau mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. D C A, représenté par Me Pigot, prend acte de cette remise et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2402752, M. C A a demandé l'annulation de la décision en litige.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 août 2023, M. B D C, ressortissant somalien né le

27 mai 2007 à Burtinle (Province du Nugail), dont les parents et la sœur ont été reconnus réfugiés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2020, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur. Aucune suite n'a été apportée à cette demande. M. D C a réitéré sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 14 novembre 2023, sans plus de réponse de la part du préfet de Seine-et-Marne. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet, dont son père a sollicité la communication des motifs par une lettre du 6 mars 2024 ainsi que l'annulation par une requête enregistrée le même jour, assortie d'une demande de suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 29 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B D C le document demandé.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B D C, le 29 mars 2023, un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 26 mai 2026. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,