Legislator Jurisprudence & Législation
2402746 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Deportation Order and Return Ban Upheld

Numéro de cause 2402746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory irregularly in 2023, sought the annulment of a prefectural decision ordering his departure, refusing a voluntary departure period, designating Algeria as the destination, and imposing a one-year return ban, while also requesting provisional legal aid. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all annulment claims, finding that the signatory of the decisions was duly delegated, rejecting the argument of disproportionate interference with private and family life under Article 8 of the ECHR due to the applicant's recent, non-established ties in the country, and dismissing arguments regarding the illegality of the initial removal order and manifest error of assessment concerning the ancillary decisions because they lacked sufficient supporting detail.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Deportation Order and Return Ban Upheld: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all annulment claims, finding that the signatory of the decisions was duly delegated, rejecting the argument of disproportionate interference with private and family life under Article 8 of the ECHR due to the applicant's recent, non-established ties in the country, and dismissing arguments regarding the illegality of the initial removal order and manifest error of assessment concerning the ancillary decisions because they lacked sufficient supporting detail.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays retour volontaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs (as the State was not the losing party in paragraph 15).
Article 1er
Applies the provisional admission to legal aid, citing Article 20 of the law of July 10, 1991, mentioned in paragraph 2.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the dispositive order (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the provisional admission to legal aid, citing Article 20 of the law of July 10, 1991, mentioned in paragraph 2.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the dispositive order (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs (as the State was not the losing party in paragraph 15).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, où à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 28 septembre 1987, déclare être entré en France en 2023, muni d'un visa qui lui avait été délivré le 30 janvier 2023 par les autorités consulaires espagnoles d'Alger lequel était du 5 février au 6 mars 2023 et autorisait son séjour sur le territoire espagnol pour une durée de 15 jours. Il a été interpellé, le 16 mars 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré rue des postes à Lille à 11h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer les décisions attaquées, notamment, comme ce fut le cas en l'espèce, dans le cadre de la permanence préfectorale. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :

4. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En l'espèce, M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2023, à l'âge de 36 ans. Il n'y séjourne donc que depuis un an à la date d'édiction de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et n'établit ni avoir des attaches familiales en France ni ne plus en disposer en Algérie. En outre, si M. B a indiqué travailler de temps en temps sur des chantiers, il n'établit pas qu'il exerçait, au jour d'adoption de la décision attaquée, une activité professionnelle et ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En second lieu, si M. B soutient que la décision querellée est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément propre à la situation du requérant sur lequel le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aubertin et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé,

X. LARUE

La greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2402746