Legislator Jurisprudence & Législation
2402746 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Urgency and Doubt Regarding Factual Basis

Numéro de cause 2402746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent suspension of an administrative order refusing to renew their residence permit, arguing both urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically citing insufficient motivation and a failure to examine their personal situation. The court found that the condition of urgency was met because the refusal placed the applicant in an irregular status susceptible of impacting their professional life, and critically, the documented evidence showing the employer paid the professional residence tax for the applicant's employment in 2022, despite the prefect's assertion that no work authorization was provided, created a serious doubt as to the factual basis of the refusal, leading the judge to suspend the execution of the order and compel the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work within 15 days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Urgency and Doubt Regarding Factual Basis: The court found that the condition of urgency was met because the refusal placed the applicant in an irregular status susceptible of impacting their professional life, and critically, the documented evidence showing the employer paid the professional residence tax for the applicant's employment in 2022, despite the prefect's assertion that no work authorization was provided, created a serious doubt as to the factual basis of the refusal, leading the judge to suspend the execution of the order and compel the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work within 15 days.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives état de fait pertinent conditions d'emploi suspension de la naturalisation perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 10 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the suspension of the administrative decision (Article 1).

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for issuing the order (injonction) to the Prefect (implicit in Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to M. A (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans l'attente en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il risque de perdre son emploi et sa situation financière et personnelle est bouleversée ;

- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; l'auteur de la décision n'est pas compétent ; l'arrêté est insuffisamment motivé, en droit et en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnait les articles L. 421-1, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; l'arrêté et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de l'urgence et du doute sérieux ne sont pas remplies.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2024 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Maillard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le paiement en 2023 de la taxe prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèle l'existence d'une autorisation de travail ; que son employeur n'a pas reçu de courrier de l'administration lui demandant ce document ; que le renouvellement de l'autorisation de travail n'est pas nécessaire ; que ses liens en France sont importants et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son employeur suspendra le contrat de travail en cas de rejet ; qu'il appartient au préfet de délivrer l'autorisation de travail ;

- les observations de Me Capuano, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie car le risque de suspension de contrat de travail n'est pas justifié, le requérant étant employé depuis 2017 alors qu'il se trouvait en situation irrégulière ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, le service de la main d'œuvre étrangère a indiqué qu'il n'y avait pas de trace d'une autorisation de travail ; que le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux ; que sa situation familiale a été prise en compte ; qu'il a eu une autorisation de travail au moment de son admission exceptionnelle au séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h07.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 février 1986 a déclaré être entré en France en 2016 et s'y être maintenu depuis cette date. Il a sollicité le 10 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour portant la mention salariée lui a été délivrée, valable du 28 février 2023 au 27 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Ax termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour depuis le 28 février 2023. La décision en litige le place donc en situation irrégulière et cette situation est susceptible de produire des effets sur sa situation professionnelle. Il justifie donc d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :

5. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". L'article L. 421-1 du même code dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 436-10 du même code : " Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code. Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit code.(). ".

6. Il résulte de l'instruction que la SARL TCE, employeur de M. A depuis 2017, a reçu un avis des sommes à payer en date du 17 mai 2023 pour le paiement à l'office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe prévue à l'article L. 436-10 du même code en raison de l'embauche de M. A et pour un fait générateur fixé au 19 décembre 2022. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société a déposé une demande d'autorisation de travail concernant M. A en date du 7 octobre 2021 et que l'intéressé s'est vu délivrer un titre portant la mention " salarié " valable à compter du 28 février 2023. Au regard de ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté, qui relève que M. A n'a pas fourni d'autorisation de travail et qu'il pas justifié d'une demande en ce sens, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente décision implique seulement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau examiné sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante à l'instance, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L 'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2024 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402746