Expulsion from Asylum Seeker Accommodation Due to Application Rejection and System Saturation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of an individual from emergency accommodation for asylum seekers (HUDA) because his asylum application was definitively rejected and his continued presence blocked the placement of new applicants, given the saturation of the accommodation system in the department and region. The court reasoned that the conditions for ordering such an injunction under emergency procedures were met because the individual no longer held a right to the accommodation following the final rejection of his claim, he offered no serious defense against the eviction, and the high occupancy rates confirmed the urgency and utility of vacating the premises to house those awaiting placement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion from Asylum Seeker Accommodation Due to Application Rejection and System Saturation: The court reasoned that the conditions for ordering such an injunction under emergency procedures were met because the individual no longer held a right to the accommodation following the final rejection of his claim, he offered no serious defense against the eviction, and the high occupancy rates confirmed the urgency and utility of vacating the premises to house those awaiting placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core order enjoining M. A to vacate the premises.
This article authorizes the Prefect to proceed with forced expulsion using public force if the primary order is not complied with.
This article authorizes the Prefect to have the belongings of M. A removed at his expense if he fails to do so.
This is the substantive legal basis cited in the request and the court's reasoning (point 4) for issuing the emergency order (Articles 1, 2, and 3).
This article grants the administrative judge the power to rule on the request for eviction from an asylum seeker's accommodation based on Article L. 521-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B du logement qu'il occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Amisep, situé 3 rue Emmanuel Sieyes - Les Fontaines (logement B73) à Lannion (22300) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. A dans le logement qu'il occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 140 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor au 31 mars 2024 ;
l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 février 2024, et en dépit d'une notification de sortie du 29 mars 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 8 avril 2024.
M. A, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'action sociale et des familles ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2024.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
3. Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. M. A, ressortissant ghanéen né le 29 décembre 1996, est entré en France le 29 août 2022. Il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), effectif à compter du 29 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 février 2024.
6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé, par courriers du 12 mars 2024, remis en mains propres le 29 courant, de ce qu'il devait libérer le logement occupé le surlendemain, et de ce qu'il pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressé n'ayant pas sollicité cette aide, et se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor l'a mis en demeure, par courrier du 8 avril 2024, notifié le 15 courant, de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. A du logement qu'il occupent au sein de l'HUDA Amisep, situé 3 rue Emmanuel Sieyes - Les Fontaines à Lannion (22300).
7. D'une part, la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée, de sorte qu'il ne bénéficie plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. N'ayant pas défendu à l'instance, il ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, en l'état du dossier, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 mars 2024, le département des Côtes-d'Armor disposait de 474 places d'hébergement en CADA occupées à 98,3 % et de 296 places en HUDA occupées à 99,6 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 604 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 98,7 %, et 1 667 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,8%.
9. Enfin, 1 111 familles étaient en attente d'hébergement au niveau régional, dont 140 dans les Côtes-d'Armor, parmi lesquelles, dans le département, 131 personnes célibataires et sans enfant. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d'Armor, et que le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Amisep situé 3 rue Emmanuel Sieyes - Les Fontaines à Lannion (22300). Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Amisep, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. A, à ses frais et risques, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Amisep situé 3 rue Emmanuel Sieyes - Les Fontaines à Lannion (22300) et d'évacuer ses biens et effets personnels.
Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à son expulsion et à celle de toute personne l'accompagnant et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Amisep, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. A, à ses frais et risques, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.