Legislator Jurisprudence & Législation
2402745 Généré par l'IA

Moroccan National Expulsion and Re-entry Ban Upheld After Expired Work Permit

Numéro de cause 2402745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a Moroccan national's request to annul orders compelling him to leave the territory without delay, setting a return country, imposing a one-year re-entry ban, and placing him under 45 days of residence restrictions, after his temporary worker status expired in 2020. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the immediate expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights as the applicant lacked strong family ties in France and failed to justify his continued employment, the country of return followed logically from the expulsion order, the re-entry ban was sufficiently motivated and justified by his prolonged irregular stay since 2020 and his expressed intention to remain, and consequently, the assignment to residence was not an error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Expulsion and Re-entry Ban Upheld After Expired Work Permit: The court reasoned that the signatory was duly delegated, the immediate expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights as the applicant lacked strong family ties in France and failed to justify his continued employment, the country of return followed logically from the expulsion order, the re-entry ban was sufficiently motivated and justified by his prolonged irregular stay since 2020 and his expressed intention to remain, and consequently, the assignment to residence was not an error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue interdiction d'entrée autorisations de travail droit de demeurer autorisation de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the operative part concerning the rejection of costs application.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a délégué à Mme D les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 05.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions [] d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, constituting the final verdict.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, constituting the final verdict.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the operative part concerning the rejection of costs application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

- l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la preuve de la compétence de la signataire des décisions n'est pas rapportée ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant un an n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a délégué à Mme D les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 05.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 21 août 2014, puis il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 août 2020 en tant que travailleur saisonnier. Par les deux arrêtés attaqués du 19 avril 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :

2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B est entré de manière régulière sur le territoire français le 21 août 2014, soit depuis presque dix ans au jour de l'arrêté attaqué, il s'y est maintenu de manière irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour intervenue le 20 août 2020. De plus, alors qu'il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que son épouse et ses deux enfants vivent dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s'il déclare travailler en France, il n'en justifie pas. Il en résulte qu'en prenant sa décision, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. B.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions [] d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

7. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle, familiale, professionnelle et administrative de M. B. Il est suffisamment motivé au sens de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, les termes de l'arrêté contesté témoignent du fait que le préfet de la Savoie a examiné la situation de M. B avant de lui interdire de retourner sur le territoire français durant un an. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour [] sans en avoir demandé le renouvellement ; [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; [] ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour [] ".

9. Quand bien même M. B aurait entamé des démarches de régularisation très récemment, circonstance au demeurant non établie, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 20 août 2020, date d'expiration de son titre de séjour. De plus, il ressort des termes de l'arrêté que durant son audition du 18 avril 2014 par les services de gendarmerie, le requérant a explicitement exprimé son intention de vouloir rester en France. En outre, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières au sens de l'article L. 612-6 précité. Dès lors, et quand bien même il ne présente pas de menace pour l'ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 précités.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. B.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. D

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402745