Municipality v. Building Owner (Urgent Expert Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an urgent expert assessment under the Construction and Housing Code regarding a specific building, citing potential risks to public safety as defined in Article L. 511-2. Considering that the submitted evidence supported the possibility of a threat warranting intervention, the administrative judge, ruling on the summary procedure for expert designation, ordered the immediate appointment of an expert tasked with inspecting the property, detailing its condition and that of adjacent buildings, determining if the structural integrity posed a risk to occupants or third parties, and proposing necessary remedial measures, including potential demolition or occupancy bans, all within a strict 24-hour timeframe for reporting on the immediacy of the danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Building Owner (Urgent Expert Assessment): 511-2. Considering that the submitted evidence supported the possibility of a threat warranting intervention, the administrative judge, ruling on the summary procedure for expert designation, ordered the immediate appointment of an expert tasked with inspecting the property, detailing its condition and that of adjacent buildings, determining if the structural integrity posed a risk to occupants or third parties, and proposing necessary remedial measures, including potential demolition or occupancy bans, all within a strict 24-hour timeframe for reporting on the immediacy of the danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the applicant's request to the summary judge for the appointment of an expert.
This article governs the procedure for the summary judge when dealing with a request for expert appointment based on Article L. 511-9 of the CCH.
This article specifies that the request filed by the mayor under Article L. 511-9 of the CCH is to be decided according to the summary procedure provided for in Article R. 531-1.
Cited as governing the conditions under which the expert must carry out their mission.
Cited regarding the declaration on honor that the expert must file before commencing operations.
Cited regarding the oath that the expert must also take in writing in specific cases.
This article, found in the operative part, dictates that the costs and fees of the expert will be borne by the designated person(s) upon liquidation and taxation by the president of the tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, la commune de Neuves-Maisons demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet :
- de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AL N° 0433, au 17 rue Vaillant Couturier à Neuves-Maisons (54230), appartenant à la SCI MEGA2J représentée par M. B A ;
- de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".
4. Le maire de la commune de Neuves-Maisons produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, demeurant 4 rue de l'Eglise à Azelot (54210) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : sur la parcelle cadastrée section AL N° 0433 au 17 rue Vaillant Couturier à Neuves-Maisons (54230), et d'examiner le bâtiment en cause, appartenant à la SCI MEGA2J représentée par M. B A ;
2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;
3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;
5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;
6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante et du propriétaire de l'immeuble en cause.
Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuves-Maisons, à la SCI MEGA2J représentée par M. B A et à M. C D, expert.
Fait à Nancy, le 15 octobre 2024.
Le président, juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.