Legislator Jurisprudence & Législation
2402744 Généré par l'IA

Mayor v. Building Owner Regarding Imminent Danger

Numéro de cause 2402744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The mayor of the municipality sought an urgent referral to designate an expert under the Construction and Housing Code following observations by a municipal technician indicating the poor general state of an apartment building, citing falling facade debris and structural cracks that pose a risk to public safety. The court granted the request, reasoning that the situation fell within the scope of Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code, which permits the competent authority to request judicial designation of an expert to examine buildings and propose measures to end imminent danger prior to issuing a safety order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Building Owner Regarding Imminent Danger: The court granted the request, reasoning that the situation fell within the scope of Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code, which permits the competent authority to request judicial designation of an expert to examine buildings and propose measures to end imminent danger prior to issuing a safety order.

Mots-clés

Généré par l'IA
péril imminent permis de construire communal sécurité des bâtiments bâtiment public sécurité publique ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision authorizes the competent authority to request the administrative jurisdiction to appoint an expert prior to issuing a safety order, which is the core request granted in Article 1.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure used by the summary judge (juge des référés) when ordering the appointment of an expert upon simple request concerning the verification of facts.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the expert will carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This provision, cited in Article 3, specifies the manner in which the expert must take the oath before commencing their mission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, le maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble appartenant à M. et Mme A D et B, cadastré section CP n° 0021 sis 103/107 rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Toulon.

Il soutient que le 22 août dernier, le technicien du service " Risques urbains et habitat " de la ville de Toulon a constaté le mauvais état d'entretien général des façades de cet immeuble dont des morceaux d'enduits chutent sur la voie publique, le mauvais état de la corniche et devanture rue Jean Jaurès ainsi que la présence de désordres structurels (fissures) à proximité du chainage d'angle de l'immeuble. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. E, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). " et aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" .

4. En l'espèce, le maire de la commune de Toulon fait valoir que le bâtiment, appartenant à M. et Mme A D et B, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Toulon entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

O R D O N N E:

Article 1er : M. C F, demeurant, Parc de la Baou, 45 rue de l'innovation à Sanary sur Mer (83110) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et constater l'état de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation appartenant à M. et Mme A D et B, cadastré section CP n° 0021 sis 103/107 rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Toulon ;

- de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, pour la sécurité publique ;

- de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité ;

- de dresser le cas échéant le constat de l'état des bâtiments mitoyens.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Toulon et de M. et Mme A D et B.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et au propriétaire. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. F, expert.

La commune de Toulon procèdera à la notification à M. et Mme A D et B.

Fait à Toulon, le 23 août 2024.

Le juge des référés,

signé

D. E

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,