Prefectural Expulsion Order Challenge and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, arguing violations of his right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, failure to conduct a proper examination of his situation, illegality due to lack of reasoning, and violation of Article 3 of the ECHR concerning return risks. The court provisionally granted legal aid but rejected the main application, reasoning that the expulsion order was lawful following the final rejection of the applicant's asylum claim, the decision was sufficiently reasoned by referencing the relevant legal grounds and the specifics of the case (including consideration of the ECHR), the right to be heard was satisfied during the asylum procedure, and the applicant failed to provide convincing evidence of concrete risks upon return that would contravene Article 3 ECHR or constitute a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Challenge and Legal Aid Denial: The court provisionally granted legal aid but rejected the main application, reasoning that the expulsion order was lawful following the final rejection of the applicant's asylum claim, the decision was sufficiently reasoned by referencing the relevant legal grounds and the specifics of the case (including consideration of the ECHR), the right to be heard was satisfied during the asylum procedure, and the applicant failed to provide convincing evidence of concrete risks upon return that would contravene Article 3 ECHR or constitute a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGrants provisional legal aid to M. B.
Rejects M. B's request, dismissing the appeal.
Cited as the legal basis the Prefect relied upon to issue the obligation to leave the territory, which the court validated.
Cited in the dispositive (rejected in the orders) regarding the refusal to award costs against the losing party.
Cited in the initial request regarding the award of costs, but the operative order only cites Article L. 761-1 in relation to the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures.
Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. M. B, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en janvier 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 1er octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 23 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 18 avril 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
3. L'arrêté vise les articles L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne le caractère récent du séjour de M. B, l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de lien avec la France. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 18 avril 2024, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu doit être écarté.
5. La motivation de l'arrêté et l'ensemble de ses considérants permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, quand bien même il n'aurait pas mis l'intéressé à même de présenter d'éventuelles observations complémentaires.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B soutient avoir fait l'objet de menaces et de violences de la part d'une milice. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu circonstancié, peu concret et peu convaincant de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité des violences alléguées que celle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.