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2402743 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Certificate Compulsion Request

Numéro de cause 2402743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging their application for a residence permit, arguing urgency due to professional impediment and suspended social benefits, despite having previously filed applications. The court noted that although the requester claimed urgency based on their expired permit and need for documentation, the prefect subsequently issued the requested certificate on August 23, 2024, after the application was filed on August 22, 2024, rendering the request for relief under the summary proceedings statute moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Article L. 522-3 du même code; Mootness of Residence Permit Certificate Compulsion Request: The court noted that although the requester claimed urgency based on their expired permit and need for documentation, the prefect subsequently issued the requested certificate on August 23, 2024, after the application was filed on August 22, 2024, rendering the request for relief under the summary proceedings statute moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte de l'état civil respect des conditions légales droit de pétition présentation devant l'autorité faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which became moot.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
The court ruled that there is no need to rule on the application because the applicant obtained the requested document after filing the case.
Article L. 522-3 du même code
This article was cited to explain the procedural pathway for rejecting the request when it becomes moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

The court ruled that there is no need to rule on the application because the applicant obtained the requested document after filing the case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which became moot.

Article L. 522-3 du même code

This article was cited to explain the procedural pathway for rejecting the request when it becomes moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est constituée dès lors que, d'une part, la situation actuelle porte une atteinte à son activité professionnelle puisque son employeur est en attente de son nouveau titre de séjour, d'autre part, ses aides sociales sont suspendues ; cela engendre des difficultés financières alors qu'il a des enfants à charge ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où son titre de séjour est expiré depuis plus de 6 mois, et que la délivrance d'un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;

- il a déposé un dossier au mois de janvier 2024 et le 10 juin 2024 et a droit au récépissé.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 23 et le 28 août 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet du Var fait valoir que :

-la demande du requérant est intervenue après l'expiration de son titre de séjour, que sa demande est instruite comme une première demande de carte de résident ;

-pour information, un récépissé a été délivré au requérant antérieurement à la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant marocain, a présenté le 10 juin 2024 une demande de délivrance d'une carte de résident. Le requérant a saisi les services de la préfecture du Var afin de connaître les suites de l'instruction de son dossier, sans succès, selon ses déclarations. M. A doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 23 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête le 22 aout 2024, le préfet du Var a délivré à M. A un récépissé de demande de titre dans l'attente de l'instruction de sa demande, et ce, conformément à la demande du requérant dans la présente instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.