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2402741 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Request Moot Due to Granted Refugee Status

Numéro de cause 2402741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought an urgent order to expel an individual from emergency housing following the final rejection of his asylum claim and his failure to comply with a notice to vacate. However, the court dismissed the request because, during the hearing, the prefect reported that the individual had subsequently been granted refugee status by the national protection office following a review, rendering the prior request for expulsion, based on urgency and utility under administrative justice code provisions, moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Expulsion Request Moot Due to Granted Refugee Status: However, the court dismissed the request because, during the hearing, the prefect reported that the individual had subsequently been granted refugee status by the national protection office following a review, rendering the prior request for expulsion, based on urgency and utility under administrative justice code provisions, moot.

Mots-clés

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statut de réfugié expulsion d'un logement demande de statut de protection positions administratives expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court rejects the request made on the basis of this article because the urgency criterion is no longer met.
article L. 511-2 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'association chargée de gérer le centre d'hébergement lui a notifié le 25 janvier 2024, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de la prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the prefect's request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the prefect's request in the dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejects the request made on the basis of this article because the urgency criterion is no longer met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, la préfète du Loiret demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. E B de son hébergement situé 1 impasse de la Mouchetière à Ingré ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Elle soutient que :

- la demande d'asile a été définitivement rejetée et le défendeur se maintient irrégulièrement dans les locaux depuis le 1er février 2024, malgré l'envoi d'une mise en demeure ;

- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de M. A D, représentant la préfète du Loiret, qui informe le tribunal que par une décision du 19 juin 2024, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. B au statut de réfugié et qu'ainsi la demande présentée au juge des référés est devenue sans objet ;

- les observations de M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. B, ressortissant afghan, a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile lue le 12 décembre 2023 et notifiée le 20 décembre 2023. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement lui a notifié le 25 janvier 2024, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de la prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. B n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiée par la préfète du Loiret le 15 avril 2024.

3. Toutefois, la préfète du Loiret informe le tribunal qu'à la suite de la demande de réexamen présentée par M. B, le statut de réfugié lui a été attribué par une décision de l'OFPRA du 19 juin 2024 et qu'ainsi la demande d'expulsion ne revêt plus un caractère urgent et utile. Il y a lieu par suite, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la requête de la préfète du Loiret.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.