Prefectural Order Annulment Claim Rejection (Expulsion Validity Upheld)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of a prefectoral order obligating him to leave French territory without a voluntary departure period, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, arguing grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, violation of Article 8 of the ECHR, and failure to consider his status pending a residence permit renewal. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other claims, finding that the signatory was duly delegated, the obligation to leave was sufficiently motivated and legally based because the applicant remained over a month past his expired permit without demonstrating a renewal application or valid right to stay (especially after his asylum claim was rejected), and since the primary expulsion order was lawful, the ancillary decisions regarding the departure delay, return country, and re-entry ban were also lawful, as the applicant failed to prove personal attachments justifying an Article 8 exception or clear error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Annulment Claim Rejection (Expulsion Validity Upheld): The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other claims, finding that the signatory was duly delegated, the obligation to leave was sufficiently motivated and legally based because the applicant remained over a month past his expired permit without demonstrating a renewal application or valid right to stay (especially after his asylum claim was rejected), and since the primary expulsion order was lawful, the ancillary decisions regarding the departure delay, return country, and re-entry ban were also lawful, as the applicant failed to prove personal attachments justifying an Article 8 exception or clear error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder admitting the applicant to provisional legal aid.
Order rejecting the remaining conclusions of the application.
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).
Cited in the reasoning concerning the motivation of the obligation to leave the territory decision, which was rejected.
Cited in the reasoning justifying the refusal of a voluntary departure period, which was upheld.
Cited in the reasoning justifying the refusal of a voluntary departure period, which was upheld.
Cited in the reasoning concerning the motivation of the entry ban decision, which was rejected.
Cited in the reasoning concerning the motivation of the entry ban decision, which was rejected.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs because the main conclusions were rejected (Article 2).
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs because the main conclusions were rejected (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 27 mai 2024, M. A B représenté par Me Raccah, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de son renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il est en attente de renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 18 décembre 2023 ; son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, aucune poursuite n'ayant été engagée pour les faits à l'origine de son interpellation, faits qu'il a formellement contestés lors de son audition ; son droit au maintien sur le territoire français a été méconnu ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes, est entachée d'insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête dans son intégralité.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Raccah, représentant M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ressortissant marocain né le 11 novembre 2003. Par un arrêté du 24 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen de légalité commun à l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C D pour signer des décisions telles que celles que comporte l'arrêté litigieux. Dès lors, le motif tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens de légalité propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est dès lors suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile.
6. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne en page 1 que le requérant n'a jamais effectué aucune démarche administrative, il indique également en page 2 que " M. B A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (18/12/2023), sans en avoir demandé le renouvellement ". Contrairement aux allégations du requérant, le préfet a bien pris en compte la circonstance qu'il avait détenu un précédent titre de séjour. Dès lors que celui-ci était expiré et que M. B ne démontre pas en avoir sollicité le renouvellement, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni défaut d'examen en édictant le mesure d'éloignement litigieuse.
7. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police que M. B a indiqué que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA sans qu'il ne soit établi ni même allégué qu'il a formé un recours contre cette décision, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien sur le territoire français.
8. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en France " en 2018-2019 " et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour qui a expiré le 18 décembre 2023. Toutefois, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 2018. M. B, qui a déclaré être célibataire et sans enfant, ne fournit pas d'élément sur ses attaches familiales et personnelles en France et ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ne peuvent qu'être écartés.
Sur les moyens de légalité propres à la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l'espèce, si l'intéressé fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire est également fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sont remplies les conditions énoncées aux 3°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, M. B ne démontre pas que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Sur les moyens de légalité propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois a été prise au regard de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, notamment de la durée de son séjour et l'absence de justification d'attaches familiales et personnelles en France. Ainsi, cette mesure est également suffisamment motivée, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays vers lequel M. B pourra être renvoyé d'office à défaut de la respecter est illégale par voie de conséquence de cette mesure doit aussi être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions que comporte l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent alors être rejetées, de même que, par conséquent, celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.