Applicant v. Municipality and Department on Precautionary Expert Assessment for Infrastructure Condition Prior to Demolition Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, responsible for urban redevelopment including building demolitions near public roadworks and utility networks, requested a precautionary expert assessment under the Code of Administrative Justice to document the existing condition of the public thoroughfares owned by the municipality and the department, as well as the various utility networks (sewage, potable water, stormwater, public lighting, electricity, telecommunications, and gas) prior to and potentially during/after the works to ascertain any resulting damage and determine responsibility. The court granted the request, finding that the planned demolition and development works were substantial enough to potentially cause damage to neighboring infrastructure, and rectified a prior order to ensure that the expert's mission clearly identified the owners and operators of the affected road and network assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality and Department on Precautionary Expert Assessment for Infrastructure Condition Prior to Demolition Works: The court granted the request, finding that the planned demolition and development works were substantial enough to potentially cause damage to neighboring infrastructure, and rectified a prior order to ensure that the expert's mission clearly identified the owners and operators of the affected road and network assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies granting the request for an expert appraisal before public works begin.
These articles govern the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.
This article governs the subsequent taxation of the expert's fees and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Loire-Atlantique Développement-SELA, représentée par Me Reveau, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l'état et les caractéristiques des ouvrages de voirie appartenant respectivement à la commune de Haute-Goulaine (rues de la Treille et des jardins de Golène) et au département de la Loire-Atlantique (Place de l'Eglise et rue des Epinettes), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de bâtiments existants dans le cadre du projet de réaménagement urbain du centre-bourg de Haute-Goulaine ;
2°) constater l'état et les caractéristiques des réseaux appartenant respectivement :
- à la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo (réseau d'eaux usées et d'eau potable),
- à la commune de Haute-Goulaine (réseau d'eaux pluviales et Eclairage public),
- à la société Enedis (Electricité),
- à la commune de Haute-Goulaine, à la société Orange, à la société à la société française du radiotéléphone (SFR), à la société Axione (réseau télécommunications) ;
- à la société GRDF (réseau Gaz),
et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de bâtiments existants dans le cadre du projet de réaménagement urbain du centre-bourg de Haute-Goulaine ;
3°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à la commune de Haute-Goulaine, au département de Loire-Atlantique, à la communauté d'agglomération de Clisson Sèvre et Maine Agglo, à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Orange, à la société SFR, à la société Axione, et à la société AD Inge.
Vu les pièces du dossier, notamment :
- l'ordonnance du 30 mai 2024 comportant des erreurs matérielles ;
- la lettre du 4 juin 2024 de Me Reveau, conseil de Loire-Atlantique Développement-SELA par laquelle il sollicite la rectification de l'ordonnance du 30 mai 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Loire Atlantique Développement-SELA a été chargée par la commune de Haute-Goulaine de la maîtrise d'ouvrage du projet de de réaménagement urbain du centre-bourg de la commune consistant notamment à la démolition de maisons pavillonnaires et des travaux d'aménagement de l'espace public.
2. Par l'ordonnance rendue le 30 mai 2024, le juge des référés a désigné Mme C A en qualité d'experte pour procéder à la mission d'expertise. Par un courrier du 4 juin 2024, Me Reveau, conseil de Loire-Atlantique Développement-SELA demande au juge des référés de rectifier l'ordonnance du 30 mai 2024 dès lors qu'elle comporte des erreurs matérielles.
3. Il résulte de la présente instruction que l'ordonnance du 30 mai 2024 comporte des erreurs matérielles et doit être rectifiée aux fins de mentionner les propriétaires des ouvrages de voirie et les opérateurs des réseaux.
4. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
5. Loire Atlantique Développement-SELA sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état et les caractéristiques des ouvrages de voirie appartenant respectivement à la commune de Haute-Goulaine (rues de la Treille et des jardins de Golène) et au département de la Loire-Atlantique (Place de l'Eglise et rue des Epinettes), ainsi que l'état et les caractéristiques des réseaux appartenant respectivement à la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo (réseau d'eaux usées et d'eau potable), à la commune de Haute-Goulaine (réseau d'eaux pluviales et Eclairage public), à la société Enedis (Electricité), à la commune de Haute-Goulaine, à la société Orange, à la société à la société française du radiotéléphone (SFR), à la société Axione (réseau télécommunications), à la société GRDF (réseau Gaz), à proximité desquels sont prévus des travaux de démolition de bâtiments existants. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance annule et remplace l'ordonnance du 30 mai 2024 comportant des erreurs matérielles.
Article 2 : Mme C A, inscrite au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre. " et exerçant à la société A2 Architecture domiciliée 2 rue du Sergent B à Nantes (44000), est désignée en qualité d'experte.
Elle aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des ouvrages de voirie situés rues de la Treille et des jardins de Golène, Place de l'Eglise et rue des Epinettes, ainsi que des réseaux d'eaux usées et d'eau potable, des réseaux d'eaux pluviales et d'éclairage public, du réseau d'électricité, du réseau des télécommunications, et du réseau Gaz à proximité des travaux en cause et dans le périmètre délimité à cet effet ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des ouvrages de voirie et des réseaux concernés afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les ouvrages de voirie et les réseaux concernés ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les ouvrages de voirie et des réseaux en cause.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L'experte effectuera sa mission au contradictoire de :
-Loire Atlantique Développement-SELA,
-la commune de Haute-Goulaine,
-département de Loire-Atlantique,
-la communauté d'agglomération de Clisson Sèvre et Maine Agglo,
-la société Enedis,
-la société GRDF,
-la société Orange,
-la société SFR,
-la société Axione,
-la société AD Inge.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance, qui annule et remplace l'ordonnance du 30 mai 2024, sera notifiée à Loire Atlantique Développement - SELA, à la commune de Haute-Goulaine, au département de Loire-Atlantique, à la communauté d'agglomération de Clisson Sèvre et Maine Agglo, à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Orange, à la société SFR, à la société Axione, et à la société AD Inge, et à Mme A, experte.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402737