Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order was undated, lacked proof of the signatory's authority, was insufficiently reasoned, and violated Article 8 of the ECHR due to family ties in France. The court reasoned that the order was properly dated and signed by a delegate under a valid delegation of authority, was sufficiently reasoned, and, despite the applicant having a spouse and three children in France, the refusal to leave did not constitute a disproportionate infringement of her right to family life, given her history of remaining irregularly despite prior rulings against her, thus leading to the rejection of the claims against the obligation to leave, destination, and re-entry ban, while referring the claim regarding the residence permit refusal itself to the full panel of the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, Art. L761-1 du code de justice administrative, Art. L. 731-1 du CESEDA, Art. R. 776-17 du code de justice administrative, Art. R. 776-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Family Ties: The court reasoned that the order was properly dated and signed by a delegate under a valid delegation of authority, was sufficiently reasoned, and, despite the applicant having a spouse and three children in France, the refusal to leave did not constitute a disproportionate infringement of her right to family life, given her history of remaining irregularly despite prior rulings against her, thus leading to the rejection of the claims against the obligation to leave, destination, and re-entry ban, while referring the claim regarding the residence permit refusal itself to the full panel of the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant in their request for costs, although the outcome regarding costs is not explicitly detailed in the final operative part beyond the reference to 'frais de justice' in Article 1.
This article was examined regarding the claim that the administrative decision constituted a disproportionate infringement of the right to respect for private and family life, leading to the rejection of the corresponding conclusion.
This article served as the basis for the order of residence which the court analyzed in relation to jurisdiction but ultimately did not rule on in the dispositive concerning the main refusal decision.
Cited in relation to the jurisdiction of the designated judge to rule on certain conclusions connected to the order of residence.
Cited to establish the magistrate's jurisdiction regarding appeals against decisions covered by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Mortelette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour à défaut une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas daté ;
- faute de signature, la compétence de son auteur n'est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son conjoint et ses trois enfants, les deux plus grands étant scolarisés et justifie de son intégration ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le 27 août 2024, le tribunal a été informé de ce que par arrêté du 26 août 2024 notifié le même jour, Mme C a été assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1995, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2019, confirmée par une décision du 24janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2020, rejetée par un arrêté du 3 juin 2020 du préfet de Loir-et-Cher, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête présentée à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 5 août 2020. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, et a présenté le 9 avril 2021 une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête présentée à l'encontre de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 2 juin 2023. Elle a en dernier lieu, saisi le préfet de Loir-et-Cher d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 décembre 2023 et demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 7 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par arrêté du 26 août 2024, Mme C a été assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. L'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme C étant intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du CESEDA dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 eu 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
3. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de Mme C sur le fondement de l'article L. 731-1 du CESEDA. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du CESEDA et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction et de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué produit par la requérante elle-même, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu et en tout état de cause, qu'il est daté, d'autre part, qu'il porte mention de ce qu'il a été pris pour le préfet et par délégation par M. E B dont la signature manuscrite figure également. Par l'article 1er d'un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. D F, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. E B, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Par suite, les décisions en litige sont suffisamment motivées et le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. Si Mme C indique qu'elle vit en France avec son conjoint et ses trois enfants, les deux plus grands étant scolarisés et qu'elle justifie de son intégration et peut être ainsi regardée comme soutenant que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale, elle se borne à produire les actes de naissance de ses trois enfants nés à Blois respectivement le 14 août 2019, le 7 mars 2021 et le 10 juillet 2022 et une attestation de la directrice de l'école maternelle au sein de laquelle sont scolarisés les deux aînés en date de novembre 2023. Alors que la situation de ces enfants est indissociable de celle de leurs parents et qu'il est constant que le père de ceux-ci est également en situation irrégulière, et alors que la requérante s'est maintenue en France en dépit de plusieurs refus de titre et obligations de territoire prononcées à son encontre, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que Mme C ne présente aucune conclusion à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, que ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du préfet de Loir-et-Cher en date du 7 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 7 juin 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Anne G
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.