Moot Residency Renewal Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to enforce a prior administrative order compelling the departmental prefect to issue a residency renewal receipt with a work authorization, following the prefect's failure to comply within the initial fifteen-day period. The court determined that enforcement measures were unnecessary because the administrative authority subsequently issued the requested receipt, valid for a specified period, thereby rendering the ongoing request for injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Residency Renewal Enforcement Action: The court determined that enforcement measures were unnecessary because the administrative authority subsequently issued the requested receipt, valid for a specified period, thereby rendering the ongoing request for injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core of the dispositive by stating that there is no need to rule on the request for execution of the prior order.
Cited in the reasoning to establish the basis for requesting the execution of a judgment or order.
Cited in the reasoning as the basis for opening the judicial procedure concerning the execution of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400386 du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail.
Par une demande enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Darmon demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter l'ordonnance du juge des référés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Cette demande d'exécution a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce complémentaire enregistrée le 13 juin 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400386 du 23 février 2024 dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance du 23 février 2024 :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par une ordonnance du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l' ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail Cette ordonnance, qui a été notifiée aux parties le 7 mars 2024 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive. Faute d'avoir obtenu l'exécution de cette ordonnance, le requérant a saisi le tribunal des difficultés qu'il rencontre par une demande du 30 mars 2024. Par une ordonnance du 28 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
3. Il résulte de la pièce produite en défense par le préfet des Alpes-Maritimes que, le requérant était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 avril 2024 au 10 juillet 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2400386 du 23 février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,