Legislator Jurisprudence & Législation
2402734 Généré par l'IA

Residence Assignment for Foreign National Facing Expulsion

Numéro de cause 2402734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national subject to an order to leave the territory without an immediate departure deadline was placed under residence assignment in a specific department because immediate expulsion was not possible but removal remained a reasonable prospect; the court rejected the applicant's request to annul the assignment, finding that her arguments regarding no evasion of removal orders, stable housing, and intent to comply did not affect the legality of the decision, especially since she did not contest residing in the country despite the order taken less than three years prior to the challenged decision, but the court provisionally granted the applicant full legal aid due to the lack of merit in the defense's inadmissibility arguments and the urgency of the matter.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20, alinéa 1er, de la loi, Article 2, article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment for Foreign National Facing Expulsion: En second lieu, en dépit de l'indigence du concours prêté par l'avocat l'ayant assistée, l'action de Mme B, régie par les dispositions prévues aux articles R. 921-1 à R. 922-28 du CESEDA, n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive au sens et pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la requérante ne résiderait pas habituellement en France au sens de l'article 3, alinéa 2, de cette loi. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement expulsion d'un logement départ du pays décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a assignée à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court grants the provisional benefit of full legal aid in the dispositive order.
Article 20, alinéa 1er, de la loi
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, although the final order itself cites only 'Article 1er'.
Article 2
The court rejects the remainder of the application, covering the request for annulment of the prefectural order.
article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the standard for assessing whether the action is manifestly inadmissible, groundless, or abusive, supporting the decision on legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the provisional benefit of full legal aid in the dispositive order.

Article 20, alinéa 1er, de la loi

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, although the final order itself cites only 'Article 1er'.

Article 2

The court rejects the remainder of the application, covering the request for annulment of the prefectural order.

article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the standard for assessing whether the action is manifestly inadmissible, groundless, or abusive, supporting the decision on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 21 août 2024, la personne devant être regardée comme Mme A B, représentée par Me Hamdi Bachtli, doit être regardée comme demandant à la présidente du tribunal administratif :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a assignée à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- d'un défaut de motivation ;

- d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024 à 9h23, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas le nom et le domicile de la requérante, l'exposé précis des faits, les moyens sur lesquels les conclusions sont fondées et la signature de son autrice ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le mémoire en défense a été communiqué à la requérante le 2 septembre 2024 à 9h33.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté de la présidente du tribunal administratif du 15 juillet 2024 portant désignation des magistrats pour statuer sur les requêtes présentées dans le cadre du contentieux des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 septembre 2023 à 9h50. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est une ressortissante marocaine née le 28 août 2000, qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire (OQTF) du 13 mars 2024, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Au motif que, dans cette situation, elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet du Var l'a assignée à résidence dans le département du Var.

2. En premier lieu, au soutien de la demande d'annulation de la décision attaquée, la requérante se borne à faire valoir qu'elle ne s'est jamais soustraite à aucune mesure d'éloignement, qu'elle dispose d'un hébergement stable et qu'elle n'a pas l'intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement. Dès lors qu'elle ne conteste pas résider sur le territoire français en dépit de l'OQTF sans délai prise moins de 3 ans avant la date de la décision attaquée, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. La demande d'annulation de la décision attaquée doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.

3. En second lieu, en dépit de l'indigence du concours prêté par l'avocat l'ayant assistée, l'action de Mme B, régie par les dispositions prévues aux articles R. 921-1 à R. 922-28 du CESEDA, n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive au sens et pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la requérante ne résiderait pas habituellement en France au sens de l'article 3, alinéa 2, de cette loi. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hamdi Bachtli et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

Le magistrat délégué,

signé

A. KIECKENLe greffier,

signé

P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,