Annulment of Departure Order and Request for Legal Aid Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated February 27, 2024, compelling immediate departure from French territory, fixing a destination country, and imposing a re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the entire request because the documented order of February 27, 2024, cited by the litigant only concerned placement in non-penitentiary facilities for forty-eight hours, based on an earlier departure order from June 12, 2023, rendering the claimed order against which annulment was sought non-existent and the entire claim manifestly inadmissible, thus precluding the granting of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order and Request for Legal Aid Dismissed: The court rejected the entire request because the documented order of February 27, 2024, cited by the litigant only concerned placement in non-penitentiary facilities for forty-eight hours, based on an earlier departure order from June 12, 2023, rendering the claimed order against which annulment was sought non-existent and the entire claim manifestly inadmissible, thus precluding the granting of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Cited in the reasoning (point 2) for the rejection of costs claims following the rejection of the main request, though it was initially requested by the applicant in point 4 of the preliminary requests.
Cited in the reasoning (point 2) for the rejection of costs claims following the rejection of the main request, though it was initially requested by the applicant in point 4 of the preliminary requests.
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid (point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 février 2024 par lequel il l'a placé en rétention administrative sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Si M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 10 avril 2024, que cet arrêté, qui a été pris, par ailleurs, au visa d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juin 2023, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre une décision inexistante.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparait pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".
4. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.