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2402733 Généré par l'IA

Rejection of Expedited Appointment for Naturalization Application Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2402733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her decree naturalization application and issue a receipt, citing the urgency stemming from her irregular status and advanced age since entering the country in 2015. The court rejected the request because, although the administrative process for obtaining an appointment might be difficult, the applicant failed to demonstrate any particular circumstances justifying the urgency required by Article L. 521-3 for an expedited appointment, especially given the significant delay since her initial arrival and her failure to produce proof of prior residency rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Expedited Appointment for Naturalization Application Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her decree naturalization application and issue a receipt, citing the urgency stemming from her irregular status and advanced age since entering the country in 2015. The court rejected the request because, although the administrative process for obtaining an appointment might be difficult, the applicant failed to demonstrate any particular circumstances justifying the urgency required by Article L. 521-3 for an expedited appointment, especially given the significant delay since her initial arrival and her failure to produce proof of prior residency rights.

Mots-clés

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défaut d'urgence requête en nomination positions administratives demande d'asile tardive retard injustifié suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by Mme A épouse B.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction sought, but the request was ultimately rejected because the condition of urgency was not met under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the allocation of costs, and its application was implicitly rejected when the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Chadee, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de naturalisation par décret sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir et de lui délivrer un récépissé de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France en 2015 ;

- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; elle est âgée de 76 ans ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 19 novembre 1946, est entrée en France en 2015. Elle souhaite régulariser sa situation administrative dans le cadre d'une naturalisation par décret. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer afin de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de naturalisation par décret.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

7. Il résulte également de l'instruction que Mme A épouse B tente de déposer une demande en vue d'une naturalisation par décret. Par ailleurs, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire national en 2015 et si elle soutient avoir bénéficié d'un titre de séjour elle ne le produit toutefois pas. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que la requérante ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A épouse B ne peut qu'être rejetée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A épouse B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.