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2402731 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)

Numéro de cause 2402731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for failure to rehouse her despite being recognized as a priority case by the mediation commission on July 6, 2022, due to severe overcrowding in her small dwelling. The court found that the State's failure to provide housing after the three-month statutory period following the commission's decision engaged its liability for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, assessing the prejudice based on the duration of the non-compliance and the number of eligible household members, ultimately condemning the State to pay €4,200 while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court found that the State's failure to provide housing after the three-month statutory period following the commission's decision engaged its liability for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, assessing the prejudice based on the duration of the non-compliance and the number of eligible household members, ultimately condemning the State to pay €4,200 while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique commandement de payer frais de logement durée de la responsabilité décision de collocation règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay Ms. E... the sum of 4,200 euros, which is the final ruling on the principal claim.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the reimbursement of costs (frais d’instance), although the court ultimately decided not to impose costs on the State in Article 4.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the application of fees/costs (article 37 referring to legal aid or equivalent costs), although the court ultimately decided not to impose costs on the State in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B... E... épouse A..., représentée par Me Nkoum, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Nkoum, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision du 6 juillet 2022 de la commission de médiation ;

- elle est hébergée, avec son époux et leurs cinq enfants, dans un logement de 18,16 m2 à C... pour un loyer de 940 euros par mois ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, un préjudice moral et matériel.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 14 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme E... a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 6 juillet 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme E... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier réceptionné le 26 décembre 2023. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme E... demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat dans l’exécution de la décision de la commission de médiation.

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme E... le 6 juillet 2022 au motif que le logement était suroccupé, avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que Mme E..., titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2031, vit avec son époux et ses cinq enfants à C... dans un appartement de type T2 d’une surface habitable de 49 m2, inférieure au plafond fixé à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour sept personnes. La persistance de cette situation à compter du 6 janvier 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme E... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’époux de Mme E... serait en situation régulière sur le territoire français, de sorte qu’il ne peut être pris en compte dans le calcul de l’indemnisation du préjudice subi par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 200 euros.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme E... la somme de 4 200 euros.

Sur les frais d’instance :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E... la somme de 4 200 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... épouse A..., à Me Nkoum, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le magistrat désigné

S. D...

La greffière

T. Kadima Kalondo

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.