Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Malian national who irregularly entered and remained in France since 2012, sought annulment of an administrative order that rejected his request for exceptional residency, ordered him to leave France, and set a return country, arguing the decision lacked motivation and involved a manifest error of assessment, particularly concerning Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the prefectural order was sufficiently motivated as the obligation to leave flowed from the refusal of residency, and that the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances—such as professional qualifications or humanitarian considerations—to justify admission to stay, thus upholding the expulsion decision as neither arbitrary nor disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld: The Tribunal rejected all claims, finding that the prefectural order was sufficiently motivated as the obligation to leave flowed from the refusal of residency, and that the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances—such as professional qualifications or humanitarian considerations—to justify admission to stay, thus upholding the expulsion decision as neither arbitrary nor disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act rejecting the applicant's request (the main ground for the final order).
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of cost reimbursement claims against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une décision du 28 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1971, est entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2012 et s'y est maintenu irrégulièrement. Le 8 octobre 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code :" La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. A en France. L'arrêté, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin la décision fixant le pays d'éloignement comporte une motivation en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué refusant de délivrer un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen complet de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. M. A, célibataire et sans enfant, est arrivé en France en 2012 à l'âge de 41 ans, alors que sa conjointe et ses trois enfants résident au Mali. Il a fait l'objet le 24 octobre 2013 d'un arrêté du préfet du Val d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français. Se maintenant sur le territoire il est hébergé par un chez un de ses cousins et ne justifie pas disposer de ressources. Il ne démontre pas avoir exercé une activité particulière depuis son arrivée sur le territoire. Il n'établit pas plus disposer d'une qualification ou compétence professionnelle et se borne à présenter une promesse d'embauche pour travailler dans une serre. Dans ces conditions M. A doit être regardé comme ne faisant état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de la vie privée ou familiale ou au titre de son insertion professionnelle. Il ne fait pas davantage état de considérations humanitaires. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse son admission exceptionnelle au séjour et décide son éloignement dans son pays d'origine.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller ;
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L'assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin La greffière d'audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.