State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court held the State liable for the claimant's damages because the State failed to fulfill its obligation to rehouse the claimant following a decision by the mediation commission that recognized her as a priority case due to being hosted by a third party; the court found that the State's contention of the claimant refusing an offer did not discharge its duty because the claimant was not duly informed that such a refusal could result in the loss of priority status, thus establishing the State's fault starting six months after the commission's decision, and awarded the claimant €2,000 for the resulting prejudice related to her ongoing precarious living conditions, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Claimant: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific sum of money to Mme A.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
This provision was considered when addressing the claims for costs/fees, even though the claims were ultimately rejected in the reasoning section preceding the dispositive.
This provision was considered when addressing the claims for costs/fees, even though the claims were ultimately rejected in the reasoning section preceding the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 2 et 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 400 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1080 euros hors taxe au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation mais a produit une pièce, le 7 juin 2024, qui a été communiquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n°2003058 du 6 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er octobre 2020, sous astreinte de 300 euros par mois. S'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la fiche extraite du fichier SYPLO (système priorité logement), communiqué par les services de la préfecture de région le 7 juin 2024, que Mme A aurait refusé une proposition de logement, le préfet n'établit pas que la requérante a été informée de ce que le refus de cette proposition pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement. Par suite, le préfet n'a pas été délié de son obligation de procéder au relogement de l'intéressée dans le délai de six mois qui lui était imparti et sa responsabilité est ainsi engagée à compter du 18 janvier 2020 à l'égard de Mme A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que si la fille majeure de Mme A ne vit plus avec elle depuis le 29 novembre 2023, Mme A est toujours hébergée chez un tiers. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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