Prefect's Suspension Request of Development Permit Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the suspension of a development permit issued by a municipal mayor, arguing the permit violated an article of the urban planning code; however, the administrative tribunal rejected the suspension request because the sole ground raised by the prefect failed, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the contested permit, and consequently, the tribunal ordered the State to pay the municipality a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Suspension Request of Development Permit Rejected: En vertu de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the prefect's request.
This article orders the State to pay costs to the municipality based on the cited provision.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the municipality.
Cited in paragraph 1 as the legal standard governing the suspension request in this context, which informed the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, le préfet de la Drôme demande au juge des référés de suspendre l'exécution du permis d'aménager délivré le 17 novembre 2023 par le maire de la commune de Clansayes à la SARL Gaspardon.
Il soutient que cette décision méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la commune de Clansayes, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de justification des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la requête comme le recours gracieux ;
- subsidiairement, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402730 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2024 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Mme A et M. C représentant le préfet de la Drôme ainsi que Me Gay et M. B, maire de Clansayes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".
2. En l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé par le préfet de la Drôme n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d'aménager du 17 novembre 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la commune de Clansayes une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 :L'Etat versera à la commune de Clansayes une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme, à la commune de Clansayes et à la SARL Gaspardon.
Fait à Grenoble, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402731