Legislator Jurisprudence & Législation
2402729 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Inhuman Treatment Allegations

Numéro de cause 2402729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose asylum application was rejected by the administrative bodies sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory and setting his destination country, arguing manifest error in assessing his personal situation and a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment upon return. The court dismissed the claim regarding the personal situation, holding that a factual error in the order regarding family ties was insufficient to establish a manifest error of appreciation, and rejected the Article 3 ECHR argument because the evidence presented, which had already been examined by the asylum judge, did not demonstrate a fear of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Inhuman Treatment Allegations: The court dismissed the claim regarding the personal situation, holding that a factual error in the order regarding family ties was insufficient to establish a manifest error of appreciation, and rejected the Article 3 ECHR argument because the evidence presented, which had already been examined by the asylum judge, did not demonstrate a fear of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion préfectorale interdiction des traitements inhumains situation dans le pays d'origine procédure d'asile départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in the operative part.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 novembre 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libérien né le 23 septembre 2003, est entré en France le 10 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2023 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 décembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont

M. B demande au tribunal l'annulation dans la présente instance, le préfet de

Maine-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, M. B soutient que contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, il n'a ni concubine de nationalité libérienne, ni enfant issu de cette union. Toutefois, il ne fait état par ailleurs d'aucun lien personnel ou familial en France et d'aucune circonstance particulière autre que les craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'erreur relevée dans l'arrêté contesté ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. Si M. B soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour au Libéria en raison d'une relation amoureuse avec une jeune fille catholique, les éléments qu'il produit quant à sa situation personnelle, à savoir son compte-rendu d'entretien à l'OFPRA, un récit, un témoignage, des photographies et un mandat d'arrêt, qui ont déjà été soumis au juge de l'asile, ne sont pas de nature à établir que contrairement à ce qu'a estimé celui-ci, il craint des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Libéria. Il en est de même des rapports 2022 du département d'Etat américain sur les pratiques en matière de droit de l'homme et la liberté religieuse au Libéria, dont l'objet est de faire état de la situation générale dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 25 janvier 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son avocat au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de

Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

La magistrate désignée,

S. RIMEU

La greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à

tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,