Request for Medical Expertise Regarding Mandatory Vaccination Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former nursing assistant sought an order for a medical expertise to assess patrimonial and extra-patrimonial damages allegedly resulting from a mandatory hepatitis B vaccination received in May 2009. The Administrative Judge, citing the utility of establishing the extent of the alleged sequelae in a non-contested manner preceding any potential claim on the merits, granted the request under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, appointing a panel of experts to determine the link between the vaccination and the claimant's health status, assess disability, and evaluate various forms of prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code susvisé; Request for Medical Expertise Regarding Mandatory Vaccination Damages: The Administrative Judge, citing the utility of establishing the extent of the alleged sequelae in a non-contested manner preceding any potential claim on the merits, granted the request under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, appointing a panel of experts to determine the link between the vaccination and the claimant's health status, assess disability, and evaluate various forms of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the judge the power to order any useful expert measure in summary proceedings, which forms the basis for granting the request.
These articles govern the general conditions under which the appointed experts must carry out their mission.
This article specifies the procedure for the experts to take the oath before commencing their work.
This article specifies the conditions under which the experts must deposit their report electronically with the registry.
This article governs which party will ultimately bear the costs and fees of the experts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme E F, représentée par Me Hiault Spitzer, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Juris Excell, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux indemnisables suite à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie au mois de mai 2009, en sa qualité d'aide-soignante, en fonction aux hôpitaux du bassin de Thau (Hérault).
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'expertise est utile pour établir de manière contradictoire et non contestable l'étendue des séquelles physiques et psychologiques et les préjudices liés à la maladie qu'elle a contractée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Mme F, aide-soignante affecté aux hôpitaux du bassin de Thau a été vaccinée contre l'hépatite B, au mois de mai 2009. Son état de santé s'étant dégradé, sa demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui n'est pas contestée, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme F, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Un collège d'experts composé du docteur A C, pharmacologue médical, et du professeur B D, neurologue, est désigné avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F ;
* décrire l'état de santé physique et psychologique de Mme F ;
* donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de la vaccination contre le virus de l'hépatite B qu'elle a subie au mois de mai 2009 ;
* dire si elle est apte ou inapte à l'exercice de son activité professionnelle ;
* dire si l'état de Mme F a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l'état de Mme F a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
* dire si l'état de Mme F a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
* dire si après la consolidation, Mme F subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
* dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
* donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l'état de Mme F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme F, des hôpitaux du bassin de Thau et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Article 5 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, aux hôpitaux du bassin de Thau, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et aux experts.
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2024
La greffière,
A-C. Romera