Foreign National Deportation Annulled Due to Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul an order obligating a foreign national, who had been present since 2019 and was the mother of two children born in the territory, to leave France immediately following her arrest for domestic violence. The court reasoned that the prefect's order constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because there was no evidence of any judicial measure limiting her parental authority or establishing harm to her minor children. Consequently, the administrative order, along with the associated destination determination and one-year re-entry ban, was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Annulled Due to Family Life Rights: The court reasoned that the prefect's order constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because there was no evidence of any judicial measure limiting her parental authority or establishing harm to her minor children. Consequently, the administrative order, along with the associated destination determination and one-year re-entry ban, was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the prefectural order due to a disproportionate violation of the right to respect for private and family life.
Used to order the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Rouen, la requête présentée par Mme D G.
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme D G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Mme G soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas démontrée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de cette même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Audra-Moisson, avocat commis d'office, représentant Mme G, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de Mme G, assistée de M. F interprète en langue lingala.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 18 novembre 1997, est entrée pour la première fois en France, en 2019, depuis la Grèce. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 20 juillet 2023, au motif qu'elle disposait déjà d'une protection accordée par les autorités grecques. Le 17 juin 2024, l'intéressée a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violences sur la personne de son concubin, M. B E. Par l'arrêté contesté en date du 19 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme G à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme G a été placée en rétention administrative par un arrêté du même jour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, qui réside sur le territoire national de manière habituelle depuis mai 2019, est la mère de deux enfants nés en France, A, née le 1er août 2020 à Argenteuil (Val-d'Oise) et C, né le 8 septembre 2022 à Montpellier (Hérault). Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats, notamment de l'attestation établie par Coallia, le 21 juin 2024, ainsi que des déclarations de l'intéressée à l'audience, que les enfants précités vivent avec leur mère, qui pourvoit à leur entretien et à leur éducation, de sorte que la vie familiale dont se prévaut la requérante est établie. S'il est constant que Mme G est convoquée, le 18 décembre 2024, devant le tribunal correctionnel pour y répondre des faits de violences sur conjoint ayant amené à son interpellation, le 17 juin 2019, aucune pièce relative à d'éventuelles mesures de protection des jeunes A et C, ou relative à une quelconque limitation de l'exercice de l'autorité parentale, par Mme G, décidée par un juge aux affaires familiales, n'est versée aux débats. En outre, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que Mme G aurait commis des actes de violence à l'encontre des deux mineurs précités. Dans ces conditions, en décidant d'obliger Mme G à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que celle-ci encourt l'annulation de même que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant son pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme G soit réexaminée et implique la remise à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et au préfet du Val-d'Oise.
Lu en audience publique le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. LECONTE