Afghan National Transfer Annulled Due to Failure to Apply Humanitarian Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decision to transfer an Afghan national to Bulgarian authorities under the Dublin Regulation, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the asylum application based on humanitarian considerations. The applicant demonstrated a credible link to his uncle, an international protection beneficiary residing in France, and provided substantiated allegations of mistreatment and lack of essential care during his time in Bulgaria, which were not refuted by the administration, leading the court to order the prefect to re-examine the applicant's case within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Afghan National Transfer Annulled Due to Failure to Apply Humanitarian Discretion: The applicant demonstrated a credible link to his uncle, an international protection beneficiary residing in France, and provided substantiated allegations of mistreatment and lack of essential care during his time in Bulgaria, which were not refuted by the administration, leading the court to order the prefect to re-examine the applicant's case within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the transfer decision due to the manifest error of appreciation in not using the discretionary power to examine the asylum claim.
Determines the consequence of annulling the transfer decision, requiring the administrative authority to re-examine the case.
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited for ordering the State to pay costs to the lawyer, specifically referencing the second paragraph in Article 4 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités bulgares ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Dantier, substituant Me Leprince pour M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir rappelé les raisons du départ de ce dernier d'Afghanistan, elle a souligné que son oncle, titulaire d'une carte de résident, résidait en France et qu'il avait subi des mauvais traitements à l'occasion de son passage en Bulgarie. Ont également été entendues les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue pachtou, qui a précisé les modalités de son séjour en Bulgarie et la nature de ses relations avec son oncle. Ont enfin été entendues les observations de M. E, son oncle.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12 h 16, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant afghan né le 8 novembre 1998, a déposé une demande d'asile, le 4 mars 2024, à la préfecture de police. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. D a été identifié, le 26 septembre 2023, comme demandeur d'asile par les autorités bulgares, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. D aux autorités bulgares.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et leur paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
5. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. D fait valoir que son oncle paternel réside en France avec son épouse et leurs enfants, où il a obtenu une protection internationale et bénéficie à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 12 janvier 2031. Les mentions concordantes des documents d'identité militaires de M. D, de la carte nationale d'identité électronique de son père et du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil de son oncle, établi le 20 octobre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, versés à l'instance, permettent, après traduction à l'audience par l'interprète assermenté assistant M.
D, d'établir le lien de parenté allégué, qui n'est au demeurant pas contesté en défense par le préfet. L'intéressé indique à cet égard que la présence de son oncle en France, avec qui il a gardé contact régulièrement, pendant leur séparation, grâce à l'application Facebook, a justifié qu'il y dépose sa demande d'asile. Enfin, il ressort de ses déclarations à l'audience que M. D, âgé de vingt-cinq ans, ne dispose d'aucune attache en Bulgarie, où il allègue, de manière circonstanciée, y avoir subi des violences de la part de forces de police, avoir été hébergé pendant un mois dans un local exigu et suroccupé et n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge sanitaire, ni de ses besoins de première nécessité.
Il précise en particulier avoir été frappé à la main droite avec un tesson de bouteille, blessure dont il garde encore des traces. Ces allégations ne sont à cet égard pas dépourvues de vraisemblance au regard des articles récents de presse générale et spécialisée et du rapport d'une organisation non-gouvernementale publié en 2022 qu'il produit, concernant les critiques adressées depuis 2022 à la Bulgarie quant à la gestion des demandeurs d'asile et les mauvais traitements qu'ils y subissent. Le préfet ne verse à l'instance aucun élément démontrant que cette situation s'était améliorée à la date de l'arrêté attaqué.
Dans ces conditions, alors même que l'oncle de M. D n'est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d'examiner sa demande d'asile alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
9. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. D, au regard des motifs exposés au point 6. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. D, dans les conditions fixées au point 9, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT